cr, 30 octobre 2007 — 06-89.320
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martino,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à la publication de la décision et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martino X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à titre de peine principale, et ce sous astreinte, à démolir la construction litigieuse ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, la matérialité de l'infraction résulte des constatations matérielles opérées par les services de gendarmerie et par la DDE, et l'audition de Martino X... montre qu'il a décidé délibérément d'entreprendre la construction d'une maison d'habitation en zone de protection agricole sans avoir sollicité un permis de construire au motif explicite qu'" il connaissait le résultat d'avance" ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;
que, sur la démolition, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages et le rétablissement des lieux en leur état antérieur peuvent être ordonnés au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis en ce sens de ce dernier ;
qu'en l'espèce, l'avis technique du représentant de la DDE en date du 22 février 2006 porte la signature du responsable du service d'aménagement urbanisme et habitat nommément désigné au visa d'un arrêté portant délégation de signature du préfet ; que cet avis mentionne l'impossibilité de régularisation s'agissant d'un espace à vocation agricole et d'une zone à risque moyen à modéré, et préconise la démolition de l'ouvrage sous astreinte ; qu'il y est encore précisé que le contrevenant n'étant pas agriculteur, l'infraction n'est pas régularisable, et qu'il y a lieu de freiner le mitage du secteur ; que l'avis ou l'audition du maire de la commune n'est pas requis pour la régularité de la procédure dès lors que figure au dossier l'avis du fonctionnaire compétent dûment habilité ;
que l'invalidation du plan de prévention des risques et l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune par le tribunal administratif ne constituent nullement une garantie d'ouverture à une possible régularisation ultérieure ; qu'ainsi la possibilité de régularisation reste purement hypothétique, outre qu'elle est directement contredite par l'avis technique de la DDE, s'agissant d'une zone à vocation agricole ; qu'en dernier lieu, une hypothétique mutation de la zone considérée en zone constructible ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction ; que la violation délibérée par Martino X... de la loi l'obligeant à obtenir préalablement un permis de construire doit être sanctionnée par la démolition de l'ouvrage ; que la décision des premiers juges sera donc intégralement confirmée (arrêt, p. 3 et 4) ;
"et aux motifs des premiers juges que, sur la culpabilité, il convient de se référer aux déclarations faites par le prévenu dans l'enquête initiale afin d'écarter un éventuel problème de prescription ;
que Martino X... y dit en effet avoir achevé les travaux de construction dans le courant de l'année 2002, ce qui, eu égard à la date d'établissement du procès-verbal des gendarmes le 30 août 2004, permet d'exclure l'application de la prescription triennale ; que la date d'achèvement des travaux avancée par le prévenu à l'audience n'est corroborée par aucun élément objectif ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, le prévenu savait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de construire une maison d'habitation sur cette parcelle et n'a sollicité pour cette cause aucun permis de construire ; que l'infraction est donc établie et Martino X... sera retenu dans les liens de la prévention ; que, sur la peine, les données géographiques et démographiques du département de la Réunion rendent nécessaire que la réglementation concernant la destination et l'occupation des terrains soit appliquée avec rigueur et fermeté ; que la législation et la réglementation administrative sont connues par Martino X... qui n'invoque ni ignorance ni erreur de droit pour justifier de son irrespect de la loi ; qu'il passe, en toute connaissance de cause, outre les règles pour imp