Chambre sociale, 15 mai 2007 — 06-41.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2006), que M. X... a été engagé en qualité de "Responsable Vente Produits Dérivés" par la Banque Internationale de Placement devenue la société Dresdner Bank Gestion France, par lettre d'engagement du 19 mai 1995 moyennant une rémunération en partie fixe et en partie variable, calculée sur la base d'un pourcentage des bénéfices générés par la vente ; que par lettre du 17 avril 2000, contresignée par lui, la société l'a informé de ce que, au titre des années 2000 et 2001, un bonus exceptionnel à paiement différé sur trois ans, (de 2002 à 2004 et de 2003 à 2005), remplaçait tous les autres engagements souscrits à son égard par la société relatifs aux bonus, et notamment le mode de calcul du bonus dont il pouvait bénéficier en tant que "Responsable Vente Produits Dérivés" et qu'il était entendu que le paiement de ces bonus exceptionnels n'interviendrait que dans la mesure où à la date respective de règlement, il n'aurait pas démissionné de ses fonctions au sein de la société ; qu'il a donné sa démission le 11 juin 2001 et a été dispensé d'exécuter son préavis, qui expirait le 10 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du solde de ces bonus exceptionnels ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié le solde du bonus exceptionnel pour l'année 2000 et, prorata temporis, le solde du bonus exceptionnel pour l'année 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la lettre du 17 avril 2000, contresignée par le salarié, précisait que le paiement des bonus au titre des années 2000 et 2001 n'interviendrait que dans la mesure où à la date respective de leur règlement, le salarié n'aurait pas démissionné de ses fonctions au sein de l'entreprise ; que cette condition spécifique et limitée à un seul mode de rupture des relations contractuelles entre les parties à la seule initiative du salarié était parfaitement valable et opposable à ce dernier, de sorte qu'en décidant que cette clause devait être réputée non écrite et en refusant de faire application des conditions contractuelles, la cour a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le droit au paiement prorata temporis d'une prime, même contractuelle, à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; qu'en allouant au salarié au titre du bonus 2001 un versement au prorata temporis de sa présence au sein de l'entreprise pour l'année 2001, à raison du caractère contractuel du bonus, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que, bien que qualifié d'exceptionnel, le "bonus" institué par la lettre du 17 avril 2000, en remplacement du bonus généré par l'activité de vente du salarié et de son équipe initialement prévu au contrat de travail, ne s'analysait pas en une gratification unilatéralement octroyée par l'employeur mais en un élément de sa rémunération contractuelle de sorte que l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté du travail, subordonner le maintien au droit au paiement, différé sur trois ans, du bonus acquis au titre de son activité des années antérieures, à la condition de sa présence dans l'entreprise aux dates respectives de règlement ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a décidé que le bonus 2001 constituait un élément de la rémunération du salarié et non une prime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Dresdner Bank Gestions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.