Chambre sociale, 13 novembre 2007 — 06-41.512

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean Sauvan, qui exerçait à Romans une activité de confection dans des locaux loués par la société Paul Bert, a employé à partir de 1974 M. X..., en qualité de vendeur ; que le bail commercial a pris fin au 31 décembre 1999, à la suite de sa résiliation par le bailleur et du paiement d'une indemnité d'éviction ; que le 8 octobre précédent la société Jean Sauvan avait conclu avec la société Marine, exerçant une activité de vente de chaussures et relevant du même groupe que la société Paul Bert, une convention par laquelle cette dernière s'engageait à "régulariser un contrat de travail à durée indéterminée au profit de M. X... à compter du 1er janvier 2000" et en qualité de responsable de magasin ; que ce contrat de travail a été conclu le 22 décembre 1999 avec la société Malka, M. X... signant le 31 décembre 1999 une lettre de démission à l'intention de la société Jean Sauvan ; que le 6 juin 2001, la société Choumy, venant aux droits de la société Malka et devenue ensuite la société San Marina, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, en faisant état de l'abandon, "pour des raisons économiques", du projet d'ouverture d'un magasin à Romans ; que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Jean Sauvan et San Marina ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 98/50/CE du 29 juin 1998 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et qui poursuit la même activité ou une activité similaire ;

Attendu que, pour juger que M. X... était passé au service de la société San Marina en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a retenu que, même s'il n'y a pas eu cession directe de fonds de commerce entre la société Sauvan et la société Malka, il apparaît bien que ledit fonds a été déplacé de l'une à l'autre après un bref passage par le bailleur, la société Paul Bert, dont le gérant était le même que celui de la société Malka ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité exercée, à partir du 1er janvier 2000 et en d'autres lieux, par la société Malka, en qualité d'employeur de M. X..., était différente de celle de la société Jean Sauvan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.