Chambre sociale, 21 novembre 2007 — 06-41.757
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Fidal du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité de conseil juridique salariée au sein de la société Fidal ; qu'elle est devenue avocate à compter du 2 novembre 1993 ; qu'elle a saisi le bâtonnier de diverses demandes notamment à titre de rappel de rémunération sur l'exercice 2002-2003 et a interjeté appel de la décision rendue par le bâtonnier le 22 juin 2004 ;
que par lettre du 24 juin 2004, Mme X... a indiqué à son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que devant la cour d appel, elle a formulé diverses demandes en paiement de rappel de salaire pour l'exercice 2002-2003 et pour l'exercice 2003-2004 et au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que Mme X..., qui avait engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution de son contrat de travail et qui ne demandait pas à la cour d'appel de prononcer la résiliation du contrat à raison des faits qu'elle dénonçait, n'était pas en droit, pendant le cours de l'instance de prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des faits dont elle avait saisi le bâtonnier, qu'en tout état de cause la salariée ne fournissait aucun élément relatif à la manière dont avait été exécuté le contrat de travail et sur les relations entre les parties pour l'exercice 2003-2004 ;
Attendu, cependant, qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ;
qu'une telle prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de communication de pièces de la salariée au motif qu'elle était déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait demandé que ses droits soient réservés sur sa demande de statut cadre dans l'attente de la communication des pièces, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de sa demande de communication de pièces et de ses prétentions à la reconnaissance du statut cadre, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.