Chambre sociale, 15 novembre 2007 — 06-42.718
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2006), que Mme X... a été engagée par la société Lanagram en qualité de responsable technique de laboratoire selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2001 ; qu'à compter du 1er octobre 2001, Mme X... a travaillé 112 heures 66 par mois réparties sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi; que du 30 novembre 2002 au 30 septembre 2003, elle a été successivement en arrêt maladie pour grossesse pathologique, en congé maternité, en congés payés et en congé parental à taux plein ; que par lettre du 1er septembre 2003, la salariée a demandé à son employeur l'autorisation de reprendre son travail à mi-temps ; que le 9 décembre 2003, elle a été licenciée pour avoir refusé ses nouveaux horaires de travail fixés du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que saisie d'une demande de travail à temps partiel de Mme X... , lié à un congé parental d'éducation, il a fixé les horaires de la salariée correspondant au bon fonctionnement du laboratoire ; qu'en ne tenant pas compte du pouvoir de direction dont il disposait pour arrêter ces horaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4-3 et suivants, L. 122-48 du code du travail ;
2 / que par ses différents courriers des 7 octobre et 3 novembre 2003, il a fourni toutes les précisions utiles à Mme X... tant sur les modalités de la fixation des horaires que sur leur raison d'être, en sollicitant l'accord de la salariée qui l'a systématiquement refusé ;
qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des lettres adressées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré des documents produits les conséquences qui en découlaient nécessairement et a violé les mêmes articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-48, L. 212-4-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4-3 du code du travail que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois d'un contrat à temps partiel doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine sans respecter le délai de prévenance tel qu'il était repris dans le contrat de travail, et qu'il avait fait constater par un huissier l'absence de la salariée un mercredi dès le lendemain de la notification de la nouvelle répartition ; qu'elle a exactement décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Lanagram fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que la condamnation au remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être prononcée si l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;
que ses effectifs étaient inférieurs à ce chiffre, comme il résultait de ses écritures ; qu'en prononçant sa condamnation à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 2, L. 122-14-5 du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi formé contre une décision ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle ce pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lanagram aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.