Chambre sociale, 31 janvier 1996 — 92-41.284

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. C..., syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée D... , demeurant ...,

2 / de la société "Les Fils de Henri D...", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Charnoz, 01800 Meximieux, défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC de Bourg-en-Bresse, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Y..., B..., A... E..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Z..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Capron, avocat de la société "Les Fils de Henri D...", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1991), que M. X... a été employé par la société "Les Fils de Henri D..." de décembre 1959 au 28 février 1982, date à laquelle il a démissionné et a demandé à bénéficier de l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978 qui prévoit le versement aux représentants de commerce âgés d'au moins 60 ans d'une indemnité conventionnelle de départ à la retraite lorsque ceux-ci quittent l'entreprise pour faire valoir leurs droits à la garantie de ressources instituée par l'accord du 13 juin 1977 ;

que, par ailleurs, le salarié a présenté à la société, qui l'a agréé, un successeur et a cédé à celui-ci sa clientèle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le principe du non-cumul prévu en matière d'indemnité de clientèle n'était pas applicable en l'espèce s'agissant de créances détenues contre deux créanciers différents ;

alors, en second lieu, que, même dans l'hypothèse où ce principe du non-cumul trouvait à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait droit à l'indemnité la plus élevée des deux sommes, le prix de la présentation d'un successeur à l'employeur ne pouvant que s'imputer à due concurrence sur l'indemnité qui lui était due conventionnellement et qui était sensiblement plus élevée ;

que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 751-9 du Code du travail et 3 de l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant, par là -même, aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait cumuler le prix de cession de sa clientèle avec l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'accord interprofessionnel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. C..., ès qualités, et la société "Les Fils de Henri D...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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