Chambre sociale, 24 janvier 1996 — 92-44.811
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Desray M et A, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Desray M et A, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que M. X..., employé en qualité de cadre par la société Cabinet Desray M et A, a écrit, le 4 septembre 1989, à la suite de modifications dans ses conditions de travail, qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que M. X... ayant pris l'initiative de la rupture, par courrier du 4 septembre 1989, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que cette rupture était imputable à l'employeur, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de ce dernier faisant valoir que, dès qu'il avait été libre de ses obligations, M. X... s'était retrouvé salarié chez un concurrent, le Cabinet Dupont à Evry, pour y exercer la même profession qu'au Cabinet Desray, ce qui était de nature à démontrer l'intention de démissionner du salarié ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les modifications apportées au contrat de travail avaient été substantielles, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que la rupture du contrat, consécutive au refus du salarié d'accepter ces modifications, s'analysait en un licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il était constant, ainsi que cela résultait notamment des bulletins de paie de M. X..., que la société Cabinet Desray M et A appliquait volontairement à son personnel la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances ; que ne justifie pas légalement l'application à cette société de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, l'arrêt attaqué, qui omet de vérifier si cette convention collective aurait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel ou si ladite société aurait été adhérente d'une des organisations patronales signataires de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil n'était pas applicable en l'espèce ;
que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation et, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Desray M et A, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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