Chambre sociale, 7 novembre 2007 — 06-43.108

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Arte France le 19 novembre 1984 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée par lettre du 25 octobre 2004 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la procédure de reclassement soumise au délégué du personnel présentait des possibilités de reclassement interne en Belgique, et prévoyait l'envoi préalable aux salariés concernés d'un questionnaire de mobilité leur demandant s'ils étaient disposés ou non à envisager un reclassement en Belgique et leur précisant qu'à défaut de réponse dans un délai de huit jours ils seraient considérés comme ayant refusé le principe d'un tel reclassement ; que la salariée ayant reconnu avoir reçu ce questionnaire et ne pas y avoir répondu, cette absence de réponse assimilée à un refus de mutation n'a pas permis à l'employeur de lui proposer une offre de reclassement personnalisée qui aurait été sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de réponse à un questionnaire de mobilité ne dispense pas l'employeur d'adresser au salarié dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Arte France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arte France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.