Chambre sociale, 13 mars 1996 — 93-40.600
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Compagnie générale de géophysique (CGG), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale de géophysique (CGG), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1992), que M. X..., salarié de la Compagnie générale de géophysique, après avoir démissionné le 27 juillet 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une prime prévue par un accord d'entreprise du 3 juillet 1980 mais supprimée suite à des difficultés économiques, par un nouvel accord du 22 mai 1986;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime sollicitée, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas caractérisé le défaut d'intérêt du salarié à agir;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu des avantages accordés à l'intéressé et acceptés par lui en contrepartie de la renonciation à la prime, sa demande était dépourvue d'intérêt; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de géophysique (CGG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.