Chambre commerciale, 17 juillet 2001 — 98-20.230
Textes visés
- CGI 1653 B
- Livre des procédures fiscales R190-1, al. 2 et R202-1, al. 2, L17 et L57
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Floja, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la SCI Floja s'est vu notifier par un agent du Centre des Impôts de Saint-Tropez un redressement portant sur la valeur vénale d'un immeuble sis dans la même ville acquis par acte du 27 mars 1990 passé devant un notaire de Marseille, puis un avis de mise en recouvrement le 17 février 1992 ;
qu'après le rejet implicite de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 1653 B du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ;
Attendu que, pour accueillir le moyen de la SCI Floja tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur du redressement, le tribunal retient que le lieu normal d'imposition aux droits d'enregistrement d'une vente immobilière est constitué par l'adresse du notaire rédacteur de l'acte et que les agents territorialement compétents pour notifier un redressement et pour mettre en recouvrement des droits relatifs à une mutation d'immeuble sont ceux de la résidence du notaire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour dire irrégulière la notification de redressement, le tribunal énonce que, si elle fait référence à l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, elle omet de mentionner l'article 666 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte se borne à énoncer le principe de l'assiette des droits de mutation sur la valeur, de sorte que, ne concernant ni la cause ni les conséquences du redressement, il n'avait pas à être cité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, le tribunal retient que, s'agissant de l'évaluation du bien en cause, le tableau produit par l'administration fiscale ne présente qu'un seul terme de comparaison qui serait susceptible d'être considéré comme intrinsèquement identique au bien immobilier objet du litige, que l'Administration ne réplique pas sur la critique des termes de comparaison dont elle s'est servie et qu'elle affirme, après avoir voulu démontrer que le bien litigieux bénéficiait d'un "standing" supérieur aux termes utilisés, que les nuisances qu'elle ne conteste pas ont été prises en compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à un examen concret des éléments de comparaison présentés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Condamne la SCI Floja aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.