Chambre sociale, 17 décembre 1992 — 91-45.284

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ la société anonyme C... Pean, dénommée dans l'arrêt société anonyme Pean, dont le siège social est ... (Orne),

2°/ M. G..., administrateur judiciaire, demeurant Saint-Nicolas des Groseilliers à Flers (Orne),

3°/ M. B..., représentant des créanciers, demeurant ... (Orne),

en cassation de six arrêts rendus le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Patrick H..., demeurant ...,

2°/ de M. Thierry F..., demeurant Bas Cuirieux à Saint-Jean de Soudain (Isère),

3°/ de M. Jean-Marc D..., demeurant "La Corne" à La Batie Montgascon (Isère),

4°/ de M. Daniel A..., demeurant ...,

5°/ de M. Martial Y..., demeurant Le Grillon, ... à La Tour du Pin (Isère),

6°/ de M. Gérard X..., demeurant Le Mas du Péage à Pont Evêque (Isère),

7°/ des AGS, prises en la personne des ASSEDIC de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,

8°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marze Pean, de M. G..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. H..., F..., D..., A..., Y..., et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-45.284, n° 91-45.285, n° 91-45.286, n° 91-45.288, n° 91-45.289 et n° 91-45.290 ;

Attendu qu'à la suite de l'annonce faite par la société Marze Pean, le 6 février 1990, de la fermeture prochaine pour motif économique de son établissement de la Tour du Pin, une violente dispute a opposé, le surlendemain, les huit salariés de cet établissement à deux employés du siège social ; qu'aussitôt après cet incident, les huit salariés dont MM. D..., X..., Y..., A..., F... et H..., ont été mis à pied à titre conservatoire, convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique puis licenciés pour faute grave en raison des "voies de

fait" commises le 8 février ;

Sur le premier moyen commun aux six pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés reconnaissaient que dès le 5 février 1990, M. C..., repreneur de l'entreprise, avait fait connaître à M. A..., conducteur de travaux, sa décision de fermer l'agence de la Tour du Pin et avait proposé à chacun des salariés affectés à cette agence soit sa mutation à

Alençon, soit sa démission moyennant le règlement d'une prime ; que les salariés qui refusaient l'une et l'autre de ces solutions, savaient nécessairement que ce refus impliquait leur licenciement ; qu'il s'ensuit que méconnaissent les termes du litige et violent les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui considèrent que les violences et voies de fait commises par les salariés le 8 février 1990 auraient été provoqués par l'employeur, au motif soulevé d'office que chaque salarié se trouvait dans "l'impossibilité à cette dernière date de connaître exactement sa situation administrative" ; que de plus, violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui retiennent que le 8 février 1990, les huit salariés étaient sans connaissance exacte de leur situation administrative, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions

d'appel de l'employeur faisant valoir que M. C..., repreneur de l'entreprise, s'était déjà longuement expliqué sur la nécessité de fermer l'agence de la Tour du Pin et que la presse en avait fait état, et invoquant les attestations de Mlle Z... et M. E... qui précisaient qu'avant les incidents litigieux, ils avaient notifié aux salariés que M. C... avait rendez-vous avec l'inspecteur du travail le lendemain au sujet de leur licenciement économique ; qu'en outre, ayant considéré qu'un climat de tension s'était instauré à la suite de la décision de licenciement, se contredisent dans leurs explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui relèvent ensuite "l'impossibilité pour chaque salarié de connaître exactement sa situat