cr, 30 mai 2000 — 99-87.562
Textes visés
- Loi 1881-07-29 art. 23, 29, 31, 35 et 55
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, contre notamment Régine Y..., a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Régine Y..., Gérard Z..., Patrick A..., Jean-Pierre B..., Gilbert C...et Francis D...des fins de la poursuite ;
" aux motifs que le premier courrier adressé par voie postale au sous-préfet, avec copie remise à X..., n'a pas de caractère public, dès lors qu'il s'agit d'une correspondance adressée à une personne déterminée, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'autre diffusion, excepté une remise en copie à X... lui-même ; qu'en effet, les articles de presse n'ont pas reproduit les termes de la lettre de démission des conseillers municipaux ; que l'article paru dans " L'Eveil de Lisieux " ne reproduit que certains des passages de la lettre circulaire du 20 mars 1998, et non ceux de la lettre de démission ; que les courriers incriminés avaient pour finalité d'informer le sous-préfet, puis les habitants de la commune, de la démission de ses conseillers municipaux et de ses causes ; que si leurs propos sont empreints d'une vigueur certaine, les pièces versées aux débats démontrent que ces courriers répondent en écho à la vigueur et au ton polémique excessif des propos que pouvait tenir X... dans l'exercice de ses fonctions de maire ; que, par ailleurs, les prévenus étaient en droit d'expliquer au sous-préfet et aux électeurs les motifs de leur démission collective ;
" alors que, premièrement, pour qu'elle soit publique, la diffamation suppose que l'allégation ou l'imputation du fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, ait été diffusée ; qu'à cet égard, la jurisprudence dispose que la diffusion d'un écrit constitue une distribution publique dès lors que les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ;
qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constatés que le courrier, daté du 10 février 1998, adressé par voie postale, l'a été au sous-préfet de Lisieux (arrêt attaqué, page 9) ; qu'ainsi, il ressortait de ces énonciations que le courrier incriminé avait été distribué à un destinataire n'appartenant pas au conseil municipal ;
que l'écrit a donc été diffusé à une personne étrangère au groupement de personnes lié par une communauté d'intérêts ; qu'en effet, il ne fait aucun doute que le sous-préfet n'a pas les mêmes intérêts que le conseil municipal ; qu'en décidant néanmoins que le courrier adressé au sous-préfet n'avait pas de caractère public, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, sont nulles les décisions du juge du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'au cas de l'espèce, en retenant dans un premier temps que le courrier adressé par voie postale au sous-préfet n'avait pas de caractère public, et en relevant par ailleurs que les courriers incriminés avaient pour finalité d'informer le sous-préfet ainsi que les habitants de la commune, et qu'en outre, les prévenus étaient en droit d'expliquer au sous-préfet les motifs de leur démission collective, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; qu'en effet, ils ne pouvaient tout à la fois retenir que le courrier adressé au préfet ne pouvaient consister une diffamation publique, et rechercher par ailleurs si les propos qui étaient contenus dans ce courrier étaient susceptibles ou non d'être incriminés ; qu'ainsi, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Régine Y..., Gérard Z..., Patrick A..., Jean-Pierre B..., Gilbert C... et Francis D...des fins de la poursuite ;
" aux motifs que les courriers incriminés avaient pour finalité d'informer le sous-préfet, puis les habitants de la commune, de la démission de 6 conseillers municipaux et de ses