Chambre sociale, 29 mai 1996 — 93-42.767

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Dapta Mallinjoud, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dapta Mallinjoud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 avril 1993), M. X... exerçait, au service de la société Dapta Mallinjoud, les fonctions de directeur d'usine; que l'employeur lui a fait connaitre par lettre du 20 juin 1991 qu'il le considérait comme démissionnaire depuis le 3 juin 1991; que contestant avoir démissionné, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour préjudice moral;

Attendu que, pour retenir que le salarié avait démissionné le 3 juin 1991, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé qu'à cette date, le salarié avait exprimé à plusieurs reprises à son employeur sa décision de démissionner et l'avait confirmé par d'autres éléments;

Attendu, cependant, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le salarié s'était abstenu de rédiger une lettre de démission comme il en avait exprimé l'intention et avait adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1991, puis une prolongation de cet arrêt de travail, ce dont il résulte qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;

Condamne la société Dapta Mallinjoud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.