Chambre sociale, 4 mai 1999 — 97-40.869

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et L122-40
  • Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 1966-03-15, annexe 10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de l'Administration départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1991 en qualité d'employé de chai hautement qualifié, position Cadre, par l'ADAPEI de la Gironde ; que le projet de contrat de travail, qui n'a pas été signé par lui, faisait référence à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde ; qu'après avoir, le 18 janvier 1993, été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre notifiée le 1er février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant alloué à titre de rattrapage de salaire basé sur un coefficient de 553 points de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, alors, selon le moyen, qu'il soutenait qu'il avait remplacé, deux mois après son embauche, le directeur du château qui avait démissionné et versait aux débats la nomenclature précise de ses responsabilités ; qu'il soutenait que ses responsabilités correspondaient à la qualification d'ingénieur de production, coefficient 720, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dont relevait son employeur ; que la cour d'appel, qui, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient en réalité les fonctions exercées par M. X... au sein de l'association et à quelle qualification correspondaient ces fonctions au regard de la convention collective applicable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la classification annexée à l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

qu'en toute hypothèse, en affirmant que la nature des responsabilités confiées à M. X..., qui était chargé de tous les travaux de chai, y compris des traitements oenologiques, des travaux d'entretien du matériel et de commercialisation du vin, le faisait relever du coefficient 553 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et qu'encore, même à admettre que relèvent de la définition de chef d'atelier les fonctions exercées par M. X..., 3 coefficients différents pouvaient être affectés à cette catégorie selon la catégorie dont relevait l'établissement en raison du nombre d'handicapés y travaillant et du fonctionnement en continu ou discontinu ; que la cour d'appel, qui, sans rechercher à quelle catégorie appartenait l'établissement auquel était affecté M. X..., a appliqué le coefficient le plus faible, a privé sa décision de toute base légale au regard de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de tous les travaux de chai, y compris les traitements oenologiques, des travaux d'entretien du matériel et de la commercialisation du vin, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la nature des responsabilités qui lui étaient effectivement confiées ne relevait pas de la qualification d'ingénieur de fabrication mais du coefficient 553 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu qu'un licenciement disciplinaire doit reposer sur une faute du salarié ; que la perte de confian