Chambre sociale, 2 juillet 2003 — 01-60.696

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L412-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt en date du 15 janvier 2003, la Cour de Cassation a déclaré irrecevables les griefs soutenus par les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution à l'encontre de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale constituée par ces trois sociétés au motif que le moyen est nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions portées au dossier par le greffe de la Cour de Cassation que les conclusions invoquées avaient été présentées devant le juge du fond ; qu'il y a donc lieu de statuer à nouveau en se référant aux conclusions invoquées ;

Et statuant à nouveau sur le pourvoi formé par les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution à l'appui duquel elles invoquent les deux moyens annexés au présent arrêt :

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 17 mai 2001) d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale constituée entre les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution, alors, selon les moyens :

1 / qu'à peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant selon lui une unité économique et sociale, doit indiquer, dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ; qu'en l'espèce, la lettre datée du 9 mars 2001 désignant M. X... comme délégué syndical de l'établissement de Grasse, outre qu'elle n'a été adressée qu'au seul directeur de la société Leader Grasse et non au représentant légal de celle-ci, ne fait aucune allusion à une quelconque unité économique sociale et, a fortiori, n'en précise pas la composition ; que, dès lors, en validant cette désignation, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que la lettre datée du 30 mars 2001 désignant M. X... comme délégué syndical "des établissements Leader Price de Grasse, Cannes et Juan les Pins", outre qu'elle n'a elle aussi été adressée qu'au seul directeur de la société Leader Grasse et non au représentant légal de celle-ci, ne fait elle non plus aucune allusion à une quelconque unité économique et sociale et, a fortiori, n'en précise pas la composition ; que, dès lors, en considérant que la désignation de M. X... était régulière en la forme au regard de cette lettre, le tribunal a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que la lettre envoyée le 30 mars 2001 à chacune des sociétés Leader Juan et Cannet Distribution, outre qu'elle n'a pas été adressée à leur représentant légal et qu'elle ne porte même pas désignation de M. X... comme délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale constituée entre elles et la société Leader Grasse mais se borne à demander aux destinataires de tirer les conséquences d'une désignation supposée avoir été déjà faite, n'indique pas davantage l'existence ni a fortiori la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ; que, dès lors, en considérant que la désignation de M. X... était régulière en la forme, le tribunal a violé de plus fort l'article L. 412-11 du Code du travail ;

4 / que les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale sont la concentration des pouvoirs de direction, la complémentarité ou l'identité des activités et l'existence d'une communauté de travailleurs résultant notamment de leur permutabilité ;

que, dès lors, en déduisant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution de l'identité d'enseigne et de fournisseur par centrale d'achat commune cumulée avec l'identité de gérance, sans caractériser une concentration des pouvoirs de direction entre les trois sociétés dirigées chacune par un directeur différent, ainsi que de transferts de salariés entre elles, qualifiés de "coups de main occasionnels", sans caractériser une véritable permutabilité et sans relever aucun autre élément révélateur d'une communauté de travailleurs entre les salariés dans trois sociétés, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

5 / que le contrat de travail liant M. X... à la seule société Leader Grasse ne comporte pas la moindre référence à une autre société ayant le même gérant ; que, des lors, sa clause d'ailleurs intitulée "clause éventuelle", selon laquelle "la société se réserve le droit de muter le personnel d'un magasin à l'autre selon les besoins de l'exploitation" ne peut avoir d'autre objet que de prévoir une possibilité de mutation, et non de simple transfert occasionnel, entre les magasins de la même société pour le jour où elle en exploiter