Chambre sociale, 5 mai 1993 — 90-41.584
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Musikengro, dont le siège social est ... (7e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de
la société Musikengro, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! ! d! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juillet 1989), que Mme X..., employée depuis le mois de novembre 1977 en qualité de sténodactylographe par la société Musikengro, a donné sa démission en février 1987 ; qu'elle a engagé préalablement une procédure prud'homale aux fins d'obtenir une rémunération conforme à la convention collective nationale des commerces de gros, dont elle revendiquait l'application, avec un rappel de salaire et de prime de fin d'année, en soutenant que la société ne l'avait pas fait bénéficier de l'évolution générale des salaires dans l'entreprise, et avait réduit le montant de la prime depuis 1980 pour des absences liées à son état de grossesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de constater qu'elle avait été l'objet d'une discrimination avec blocage de salaire, pour des raisons liées à son état de grossesse, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des sommes qu'elle réclamait au titre des rappels d'augmentation de salaire et de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que toute discrimination dans la rémunération ayant pour seul motif la grossesse, qui s'analyse comme une discrimination contre les femmes, est contraire aux articles 119 du traité de Rome et L. 140-2 du Code du travail et que la salariée soutenait, dans ses conclusions, que son "absentéisme" était essentiellement dû à ses deux maternités successives ; que la protection renforcée prévue par le législateur en faveur de la maternité interdisait à l'employeur de prendre en considération les périodes de suspension du contrat de travail prises par la salariée en application de l'article L. 122-26 du Code du travail, pour la priver d'une augmentation de salaire ou d'une prime dont elle aurait bénéficié si elle ne s'était pas absentée, et accordée aux autres salariés de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir, comme de nature à justifier la décision de l'employeur, le
taux d'absentéisme de la salariée, sans répondre à cette argumentation déterminante ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur un rapport d'expertise et sur les documents produits par Mme X... elle-même, pour constater, d'une part, que les augmentations de rémunération dans l'entreprise étaient personnalisées, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs au rang desquels figurait l'absentéisme, et que la prime d'ancienneté, dépourvue de généralité, de constance, et de fixité, était fonction des résultats de l'agent, d'autre part, que Mme X... avait eu, en cinq ans, de nombreuses absences ; qu'ayant fait ressortir que ces absences n'étaient pas dues exclusivement à la maternité, elle a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur avait, sans discrimination, modulé la rémunération de Mme X... comme il l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective des commerces de gros de matériel électrique ne s'appliquait pas à la société Musikengro et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes formulées en application de ladite convention, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, adoptant les conclusions de l'expert, considérer qu'il n'était pas établi que, durant la période de 1977 à 1982, la société Musikengro n'ait pas réalisé dans le secteur du commerce de gros de matériel électrique et électronique, la part la plus importante de son chiffre d'affaires sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que, comme le démontrait l'annexe II du rapport, l'expert s'était contenté de reprendre les chiffres produits par l'employeur sans distinguer, parmi les instruments à cordes et à claviers, ceux munis d'un dispositif électrique