Chambre sociale, 14 janvier 1997 — 94-40.328
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hytec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Manuel X..., demeurant 38, avenuee Rouquier, villa 31, 06130 Grasse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Hytec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'employé technico-commercial, le 9 septembre 1989, par la société Hytec; que son contrat, régi par la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, contenait une clause lui interdisant de s'engager au service d'une entreprise concurrente sur tout le territoire français pendant un an à compter de la rupture du contrat; qu'il a présenté sa démission par une lettre du 26 novembre 1990; qu'un accord est intervenu pour qu'il cesse définitivement ses fonctions le 11 janvier 1991; que faute d'avoir obtenu le versement de l'indemnité prévue par la convention collective en contrepartie de la clause de non-concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que, pour condamner la société Hytec à verser à son ancien salarié, M. X..., une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que le salarié doit bénéficier de cet avantage, dès lors que l'employeur n'a pas respecté les modalités et délais prévus pour la dénonciation de cette clause, peu important que le salarié ait ou non respecté l'interdiction qui lui était faite et qu'il ait été engagé par une autre société, qu'elle soit ou non concurrente;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, en s'engageant immédiatement après son départ au service d'une entreprise concurrente et en violant ainsi l'engagement qu'il avait pris, le salarié n'avait pas perdu tout droit au versement de l'indemnité qui constituait la contrepartie de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hytec et de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.