Chambre sociale, 6 février 1997 — 94-42.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit du Centre d'économie rurale de Haute-Normandie (CERHN), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CERHN, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 novembre 1993), que M. X... est entré au service du Centre d'économie rurale de Haute-Normandie (CERHN) en qualité de chef de secteur responsable de région, le 1er janvier 1981; qu'à la suite de la suppression de son poste et de son refus d'être reclassé dans un emploi donnant lieu à une rémunération plus faible que la sienne, il a été licencié pour motif économique le 8 janvier 1992;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur invoquait, en l'espèce, dans ses conclusions, pour justifier la suppression de l'emploi du salarié et la proposition de reclassement dans un emploi inférieur, le résultat déficitaire de l'activité de l'entreprise depuis plusieurs années, ce que le salarié contestait; qu'en affirmant que la suppression d'emploi résultait de mutations technologiques qui n'étaient invoquées ni par l'une, ni par l'autre partie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la restructuration imposée et la modification substantielle du contrat de travail du salarié par diminution de salaire et rétrogradation étaient justifiées par la conjoncture économique invoquée; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, que le salarié soutenait qu'au moment de son licenciement, peu important le titre de responsable de région qui lui avait été maintenu, il assurait, pour les deux tiers de son temps, une activité de conseil dont la gestion directe de 60 adhérents parmi les plus importants et complétait cette activité par

des conseils en gestion de patrimoine, raison pour laquelle il avait qualifié de "coquille vide" le titre de chef de région au regard de ses fonctions de conseiller de gestion à un niveau élevé; qu'il s'agissait d'un moyen pour le CERHN de procéder à une économie de salaire, seules les plus hautes rémunérations étant visées par les mesures dites de restructuration dans une entreprise en bonne santé, l'absence de rentabilité de l'entreprise n'ayant, au demeurant, pas été visée dans la lettre de licenciement; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, au mépris de ces conclusions et en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se contenter d'affirmer la modification substantielle du contrat de travail imposée par la restructuration de l'entreprise; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la suppression du poste était justifiée par des mutations technologiques et adopter expressément les motifs des premiers juges qui l'avaient déclarée fondée sur la nécessité de faire face à l'évolution défavorable d'un marché, une diminution du résultat global du Centre et une activité de plus en plus déficitaire; que la cour d'appel a ainsi, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, sans se contredire ni méconnaître les termes du litige, les juges du fond ont relevé que le CERHN, association régie par la loi de 1901, avait connu des difficultés caractérisées par une régression du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation et que, pour prévenir une détérioration de ses résultats et une crise grave, elle avait procédé à une réorganisation qui a entraîné la suppression du poste de M. X...; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette réorganisation avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité dans le secteur d'activité et que M. X... avait reçu une proposition ferme de reclassement qu'il avait refusée, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieus