Chambre sociale, 7 novembre 2001 — 99-45.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Elisabeth X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Fédération nationale Léo Lagrange à compter du 1er septembre 1992 en qualité de responsable d'animation affectée au Centre d'animation jeunes de Colomiers, que par lettre du 7 mars 1997 l'employeur lui a proposé d'être mutée en qualité d'animateur socio-culturel à la Maison de Quartier de Cantepeau à Albi à effet du 1er avril 1997 ; qu'après refus de cette affectation, l'employeur par lettre du 17 avril 1997 lui a notifié sa mutation pour nécessité de service sur la commune du Mas d'Azil en qualité de responsable d'animation ; que par lettres du 23 et 25 avril 1997 la salariée a demandé des explications complémentaires ; que par lettre du 5 mai 1997 l'employeur lui a indiqué : "je prends la décision de ne pas donner suite à cette affectation que je t'avais notifiée", et l'a affectée provisoirement en qualité d'animatrice aux mêmes conditions de rémunération, au Centre de Loisirs du Château à Tournefeuille à compter du 12 mai 1997 ; qu'elle a été licenciée le 30 mai 1997 pour faute grave : "cette mesure est motivée par votre refus réitéré d'occuper les postes de travail où vous avez été mutée dans le cadre des dispositions de l'article 4-7-2 de l'accord d'entreprise de la Fédération Léo Lagrange" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1999), pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'accord collectif, du contrat de travail et des règles applicables en matière de clause de mobilité, d'avoir dit et jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait tiré aucun conséquence disciplinaire des refus de la salariée d'accepter les deux premières mutations susvisées a exactement décidé que le refus de la salariée ne pouvait lui être imputé à faute ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était mutée au Centre de loisirs de Tournefeuille en qualité d'animatrice alors que les dernières fonctions occupées étaient celles de "responsable d'animation et coordinatrice de secteur", a pu décider qu'une telle mutation qui entraînait modification du contrat de travail, ne répondait pas aux conditions de poste équivalent prévues par l'article 4-7-2 de l'accord d'entreprise, peu important le caractère provisoire de cette mutation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale Léo Lagrange aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération nationale Léo Lagrange à payer à Y... Coll la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.