Chambre sociale, 1 avril 1997 — 95-40.391
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société SOCAE Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOCAE Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 1994), que M. Y..., engagé le 15 janvier 1990, en qualité de directeur adjoint de travaux par la société SOCAE Atlantique, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1992 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que, pour contester le caractère économique de son licenciement, le salarié faisait valoir que le surlendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, M. X... a été recruté avec un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de travaux à sa place à compter du 1er novembre 1992, ce qui résultait notamment de la déclaration faite par l'employeur à la DDTE; que le salarié en déduisait que son licenciement n'avait aucun caractère économique; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que l'employeur ait, le surlendemain, embauché une autre personne pour exercer la même activité que celle qui était la sienne et quatre autres personnes, rendant par là-même le licenciement sans caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que tel ne saurait être le cas lorsque le salarié licencié a été immédiatement remplacé dans son emploi; qu'en affirmant que le licenciement avait un motif économique et que
le salarié ne justifiait pas avoir formulé par écrit une demande à bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique du licenciement et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
alors, de troisième part, qu'il appartient à l'employeur, sous le contrôle du juge, de démontrer le caractère économique du motif du licenciement en cas de contestation; qu'en se contentant de vérifier la régularité de la procédure et la baisse du chiffre d'affaires pour en déduire par une motivation lapidaire que le licenciement économique de M. Y... est justifié au fond, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du motif économique justifiant le licenciement du salarié et a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; et alors, de dernière part, que le salarié, qui n'a jamais allégué la violation de la priorité de réembauchage, démontrait que son licenciement n'avait aucun caractère économique, son poste n'ayant pas été supprimé, la société SOCAE Atlantique ayant embauché quelqu'un pour le remplacer dès le 1er novembre 1992; qu'en affirmant que le salarié demandait à bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a fait ressortir que M. X..., lequel avait remplacé M. Y... sur le poste occupé par ce dernier, appartenait au personnel de l'entreprise et y avait une ancienneté supérieure à celle de M. Y... et, d'autre part, a constaté, au cours des années 1989 et 1992, une importante baisse du chiffre d'affaires de la société, laquelle avait dû procéder, dans le cadre d'un plan social, à des licenciements collectifs au nombre desquels figurait celui de M. Y..., a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la priorité de réembauchage, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de ce dernier ava