cr, 31 octobre 2007 — 07-81.047
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, agissant tant en son nom personnel
qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Marie
Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, escroquerie et infraction relative aux assemblées d'actionnaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire d'Yvon Y... et d'Alain Z... :
Attendu que, n'étant pas parties à la procédure, les témoins assistés ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire qu'ils ont produit est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du code de procédure pénale, 311-12, 313-1, 441-1 du code pénal et L. 242-1 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque des chefs de faux, usage et escroquerie par l'emploi de manoeuvre frauduleuse et manquements aux obligations relatives à la tenue des assemblées générales, dénoncés par plainte de Catherine X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille Marie, en date du 17 février 2004 ;
"aux motifs que, pour le surplus des documents argués de faux, Catherine X..., veuve Y..., invoque la mention portée sur l'exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2002 indiquant qu'elle prenait acte de la démission de Stéphane Y... du conseil d'administration de la société Fortune ; qu'elle invoque également le fait que le procès-verbal mentionne une convocation par le conseil d'administration alors que celui-ci ne comportait plus que deux membres depuis le décès de son mari et ne pouvait valablement prendre une telle initiative ; que, cependant, d'une part, Alain Z... a indiqué que la mention litigieuse portée sur le seul exemplaire destiné au tribunal de commerce pour faciliter l'enregistrement de la modification intervenue dans les statuts avait été apposée par un de ses collaborateurs ; que, d'autre part, Marie Y..., qui n'est concernée par le fonctionnement de la société Fortune qu'en sa qualité d'héritière de son père ne saurait avoir plus de droit que ce dernier et qu'en l'espèce, les mentions contestées n'ont pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que Catherine X..., épouse Y..., invoque les escroqueries réalisées au moyen de manoeuvres frauduleuses qui auraient permis à Yvon Y... de détourner les actions de son fils Stéphane au détriment de sa fille Marie au moyen d'ordres de mouvements en blanc datés de 1998 mais en réalité établis en 2001 voire postérieurement au décès de son mari ; que l'immunité familiale s'oppose à des poursuites pénales pour escroquerie entre ascendant et descendant, de sorte que Catherine X..., veuve Y..., ès qualités d'administrateur légal de sa fille Marie est irrecevable à solliciter le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Yvon Y... de ce chef ;
"et aux motifs qu'au demeurant, s'agissant des ordres de mouvements relatifs aux cessions de 1998, et dont il n'est pas contesté qu'ils portent bien la signature de Stéphane Y..., rien ne permet d'affirmer l'existence d'ordres en blanc ; qu'en outre, ces documents ne constituent pas une formalité indispensable à la validité de la cession d'actions qui s'opère dès l'échange du consentement des parties, les ordres de mouvement ne valant qu'à titre de preuve de l'opération réalisée ; qu'en l'espèce, l'ensemble des témoignages s'accordent à indiquer que la rétrocession s'est faite en 1998, d'un commun accord entre les parties et que les originaux ayant disparu, Alain Z... les a refaits en 2001 afin de régulariser la situation à la demande de l'expert comptable ; que sur les procès-verbaux d'assemblées d'actionnaires postérieures, Stéphane Y... n'apparaît plus comme titulaire des actions cédées ; qu'il résulte des explication d'Alain Z... que Stéphane Y... n'a conservé le bénéfice que d'une seule action dans le cadre d'un prêt destiné à lui permettre de rester administrateur de la société Fortune ; que l'erreur commise par Alain Z... pour avoir oublié que les statuts subordonnaient la qualité d'administrateur à la possession de cinq actions et non d'une seule contrairement à la rè