Chambre sociale, 6 juillet 1994 — 92-40.165
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Droulin, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de Mme A... Armant, demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la société Droulin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M.de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Droulin en qualité de mécanographe-comptable, puis devenue vendeuse, a été, le 21 décembre 1988, licenciée pour motif économique ;
Attendu que pour condamner ladite société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'emploi de la salariée n'avait pas été effectivement supprimé dès lors que M. Z..., bien que recruté peu après le départ de l'intéressée en qualité de chauffeur-livreur, avait également assumé les mêmes tâches que celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fonctions de la salariée avaient été intégrées dans celles du salarié recruté pour occuper un autre emploi peu après son départ, faisant ainsi ressortir l'existence d'une suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers la société Droulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.