Chambre sociale, 3 mars 2004 — 02-40.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé par la société CEGELEC le 1er octobre 1990 en qualité d'agent technique, a été licencié le 19 novembre 1998 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'avoir refusé son détachement à Vénissieux pour une durée d'un an ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2001) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes formées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que, conformément aux stipulations du contrat de travail de M. X..., celui-ci ne pouvait se voir imposer des mutations et des déplacements que "dans l'un ou l'autre des établissements de CEGELEC de la DR Sud-Est" étant renvoyé aux dispositions des articles 36 et suivants de la Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment public pour ce qui concerne les modalités d'indemnisation de ces déplacements ou mutations ; qu'en estimant toutefois, nonobstant les stipulations du contrat litigieux quant au secteur géographique au sein duquel M. X... pouvait se voir durablement affecté, que la société CEGELEC avait valablement pu lui imposer un déplacement d'une année sur le site de Lyon-Vénissieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le poste proposé à Lyon-Vénissieux comportait pour lui l'obligation de transférer son domicile et de louer un appartement sur place ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans tenir compte de cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le salarié avait refusé un déplacement de longue durée dans une localité du secteur géographique au sein duquel il était affecté, en dépit d'une clause de son contrat de travail et sans qu'il soit dans l'obligation de transférer son domicile familial, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 ) que conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... ne versait aux débats aucun décompte précis d'heures qu'il prétendait avoir effectuées, et que l'employeur avait, par note en date du 6 février 1989, précisé qu'il ne serait plus tenu aucune comptabilisation des heures supplémentaires à quelque titre que ce soit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié aux seuls motifs de l'insuffisance de preuve qu'il apporte et des carences de l'employeur quant au décompte des heures de travail effectuées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

2 ) que les dispositions légales relatives au décompte et à la rémunération des heures supplémentaires sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable au salarié ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande au motif que la société CEGELEC avait, depuis une note en date du 6 février 1989, cessé de décompter et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées en dehors des horaires affichés dans l'établissement, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas relevé l'existence d'une convention de forfait conclue avec le salarié, a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas limité son examen aux éléments de preuve produits par le salarié ;

Et attendu que la seconde branche du moyen critique des motifs surabondants ;

D'où il suit que la première branche du moyen manque en f