Chambre sociale, 18 juillet 1997 — 94-20.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L242-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Chimie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Chimie, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône Poulenc Chimie le montant des prêts accordés à deux salariés au titre de l'aide à la création d'entreprise; que la cour d'appel (Versailles, 20 septembre 1994) a validé le redressement opéré ;

Attendu que la société Rhône Poulenc Chimie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, les prêts à la création d'entreprise sont précisément versés dans le cadre d'un plan social aux personnes qui ne sont plus liées à la société par un contrat de travail, et soumis à remboursement lors de la reprise éventuelle de celui-ci , qu'en déclarant qu'ils devaient être soumis à cotisation comme toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, en déclarant que les prêts à la création d'entreprise doivent être soumis à cotisation dès lors qu'ils ne sont consentis aux salariés qu'en raison de leur appartenance à la société, l'arrêt attaqué a retenu un critère inopérant puisque d'autres sommes non soumises à cotisation sont versées selon le même critère, et a derechef violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les prêts considérés n'étaient remboursables qu'en cas d'échec du projet et de retour du créateur d'entreprise au sein de la société dans le délai de 2 ans; que ce délai ayant expiré pour l'un des salariés intéressés, l'autre ayant démissionné, elle en a exactement déduit que la somme allouée, en raison de leur seule appartenance à l'entreprise, leur étant définitivement acquise, entrait dans les prévisions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône Poulenc Chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.