Chambre sociale, 1 décembre 2004 — 02-46.297
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2002), que Mme X... a été engagée par la société Bancarel, le 1er décembre 1993, en qualité d'adjointe de direction de l'hôtel Arcade pour occuper, à compter du 3 mars 1998, les fonctions de directrice des Hôtels Ibis et Frantour ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bancarel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation à intervenir sur la rémunération des heures supplémentaires de Mme X... prive de tout fondement juridique l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'employeur et entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt décidant que celle-ci a été l'objet d'un "licenciement" sans cause réelle et sérieuse ;
2 / qu'à supposer qu'une lettre de démission assortie de réserves, fondées ou non, sur l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles permette au juge de requalifier la rupture en licenciement, l'employeur, lorsqu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalable, se trouve à la réception de la lettre de "démission" dans l'impossibilité absolue d'organiser la procédure de licenciement qui aurait dû être, au préalable et par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture du contrat de travail étaient établis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bancarel et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.