cr, 5 septembre 2007 — 06-85.553

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cédrick,

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de présentation de comptes annuels infidèles et d'abus de biens sociaux et recel, et le second, pour abus de bien sociaux et présentation de comptes annuels infidèles, chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 3 , du code de commerce, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice X... coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et Cédrick X... coupable de complicité de ce même délit ;

"aux motifs que la chronologie des faits rappelés ci-dessus montre que la SARL Sogecat a été durant sa vie sociale constamment et gravement déficitaire, ne devant sa survie et la poursuite de son activité qu'aux flux financiers provenant de l'ASJD ; qu'ainsi, de 1996 à 1997, la comptabilité a enregistré des flux financiers de l'ASJD vers la Sogecat à hauteur de la somme de 2 235 000 francs ; qu'avant de démissionner le 25 juillet 1997 de la gérance salariée, Lucien Y... a régularisé l'existence de ce flux par la signature d'une convention d'assistance financière entre l'ASJD et Sogecat pour 2 millions de francs ; que depuis sa création en 1996 jusqu'à sa dissolution en septembre 2001, la Sogecat a été constamment déficitaire ; que dans ce contexte, le bilan de l'exercice 1999-2000 arrêté au 30 juin 2000 qui fait apparaître un excédent positif de 606 376 francs présenté lors de l'assemblée générale du 4 octobre 2000 constitue une exception obtenue artificiellement et grâce à un montage financier réalisé le 27 janvier 2000 ; qu'à cette date, l'ASJD rachetait les actifs de la Sogecat pour 1 020 000 francs ;

que la convention de cession portait sur un fonds de commerce pour 490 000 francs, des biens matériels pour 210 000 francs, et le droit au bail des locaux Sogecat pour 320 000 francs ; que le caractère artificiel et même fictif de cette opération apparaît à plusieurs niveaux ; qu'en premier lieu, l'ASJD rachetait des éléments d'actif qu'elle avait elle-même financés en grande partie, sinon exclusivement ; qu'en second lieu, il est précisé au paragraphe 3 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Sogecat en date du 4 octobre 2000 que le droit au bail renouvelé au nom de la Sogecat ne pouvait être cédé à l'ASJD ; qu'en troisième lieu, s'agissant du matériel, le manque d'inventaire précis lors du transfert ne permet pas de justifier si le montant de la transaction correspondait à une valeur réelle ; qu'enfin, la présentation du faux bilan faisant apparaître un exercice excédentaire au 30 juin 2000 n'a pu qu'induire en erreur les actionnaires et administrateurs de l'ASJD sur la valeur du fonds de commerce lorsqu'ils ont décidé de cette acquisition ; qu'en conséquence, le rachat des actifs de la Sogecat apparaît bien comme un artifice comptable ayant permis de présenter un exercice excédentaire de cette société au 30 juin 2000 avec en corollaire une tromperie sur la valeur réelle des actifs Sogecat, ainsi que sur la valeur réelle des parts rachetées aux actionnaires personnes physiques à leur valeur nominale de 500 francs l'unité ; que le rapport de M. Z... fait d'ailleurs ressortir le bénéfice enregistré notamment par Lucien Y... (208 410 francs), Cédrick X... (137 650 francs) et Maurice X... (208 410 francs) du fait de la différence entre la valeur réelle des actions Sogecat cédées à l'ASJD et leur valeur nominale ; que Maurice X... a été nommé gérant salarié de la SARL Sogecat le 24 octobre 1997 et l'est resté jusqu'en janvier 2001 ; que de par sa qualité de vice-président de l'ASJD, et actionnaire

de la Sogecat, Maurice X... était également au fait de la situation gravement déficitaire de cette dernière société, et a participé également à toutes les décisions et assemblées générales ayant permis le montage financier dénoncé et la présentation du faux bilan à l'assemblée générale du 4 octobre 2000 ; qu'il a également bénéficié, en tant qu'actionnaire de la Sogecat, de la plus-value des titres revendus à l'ASJD à leur valeur nominale du fait du bilan falsi