cr, 20 juin 2007 — 06-88.678

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wolfgang,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 novembre 2006, qui, pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wolfgang X... coupable d'abus de biens sociaux et de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, 900 euros au titre des faux contrats et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, sur les primes litigieuses, il est acquis que Wolfgang X... a ouvert, au Crédit du Nord, le 18 janvier 1999, un compte au nom de la SARL Phoenix Contact, alimenté par des fonds sociaux, sur lequel il a opéré des prélèvements d'un montant de 150 000 euros correspondant à des primes annuelles de 1999 à 2001 ; que Wolfgang X... fait valoir que cette prime annuelle lui a été consentie régulièrement en 1996 et correspondait à 1% du chiffre d'affaires hors taxes augmentée de 0,5 % de la progression du chiffre d'affaires et de 5% du résultat d'exploitation, dans la limite de 25% du salaire annuel, le principe en ayant été confirmé par un écrit du 21 avril 2001 et le plafond de la prime étant porté à 30% ; que ce n'est qu'à la demande des associés qu'il a accepté de ne plus la percevoir sur son bulletin de salaire, mais par le biais d'un compte de la société permettant ainsi un prélèvement sans charges sociales pour la SARL ; qu'il en veut pour preuve la mention " perçoit sous la forme qui lui convient " sur l'attestation de prime établie par les associés en 2001, précisant avoir quant à lui déclaré régulièrement ces montants aux impôts et en déduit avoir agi sous instructions ;

que, néanmoins, le prévenu ne peut se prévaloir de l'accord des associés pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il n'ignorait pas que ces modalités de versements occultes par le biais d'un compte ignoré du commissaire aux comptes étaient contraires à l'intérêt de la société puisqu'elles lui faisaient notamment courir un risque fiscal ; que le commissaire aux comptes, dans un courrier adressé le 25 septembre 2002 au successeur de Wolfgang X... précisait que ce dernier, compte tenu de pressions fiscales et sociales qui avaient semblé excessives, avait renoncé, son salaire étant déjà fort important, au versement de ce complément depuis plusieurs années ; qu'en réalité, il est avéré que Wolfgang X... continuait à le percevoir de façon occulte ; qu'en agissant ainsi il a nécessairement eu conscience de privilégier son intérêt personnel au détriment de celui de la société dont il était le gérant et commis le délit d'abus de biens sociaux reproché ;

"1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué lorsque le dirigeant reçoit des rémunérations auxquelles il a droit ; que la cour d'appel qui a constaté que les associés de la société avaient connaissance des versements et avaient accepté que le prévenu les perçoive sous la forme qui lui convenait, ne pouvait, sans se contredire, estimer que le prévenu avait perçu les versements de façon occulte ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2 ) alors que le fait pour un dirigeant de s'octroyer des rémunérations conformes au mode de calcul établi par la société est insusceptible de constituer le délit d'abus de biens sociaux ; que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le mode de calcul de la prime avait été fixé par la société ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu n'ignorait pas que ces modalités de versement étaient contraires à l'intérêt de la société sans rechercher si la prime annuelle était excessive ou conforme au mode de calcul préétabli par la partie civile ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire, n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;