cr, 8 mars 2006 — 04-86.648
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Argentine, épouse Y...,
- Y... Argentine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 octobre 2004, qui a condamné la première à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et recel d'abus de biens sociaux, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, et abus de biens sociaux, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 et L. 241-9 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 1741, alinéas 1 et 2 du Code général des impôts, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription des délits de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que : "I) sur le moyen tiré de la prescription ;
A) des délits de fraude fiscale :
l'infraction la plus ancienne reprochée concerne une minoration des déclarations de résultats de l'exercice 1992, ladite déclaration devant être souscrite en 1993 ; le point de départ de la prescription était donc le 1er janvier 1994 à 0 heure qui expirait, en principe le 31 décembre 1996 à 24 heures ; or elle a été suspendue à compter du jour de la saisine de la CIF le 27 décembre 1996 à 24 heures ; il restait alors à courir 5 jours pour que la prescription soit acquise (le jour de la saisine étant à décompter dans le temps de "suspension " comme le jour de l'émission" de l'avis) ; la CIF a rendu son avis le 25 avril 1997 ; à compter du 26 le décompte de la prescription reprenait son cours jusqu'au 30 avril 1997 à 24 heures ; or le 28 avril 1997, à la réception du dossier de plainte, le parquet de Nanterre a ordonné une enquête par un soit-transmis, d'ailleurs détaillé, ci-dessus rappelé ; la prescription de l'action publique n'était pas acquise pour 1992 à fortiori pour l'année 1993 ; les mêmes règles appliquées pour la deuxième période (1995/1996) excluent que la prescription soit acquise pour la fraude reprochée au titre de l'exercice 1995 ;
B) des délits d'abus de biens sociaux :
les délits reprochés portent, tant sur les salaires nets sans cause, déclarés par Argentine X... et figurant comme tels dans la comptabilité que sur une partie des avantages en nature non causés pour le logement et l'usage du véhicule, forfaitairement calculé, pris en charge par la société ; cette part de ces avantages non causés tels que le vérificateur les avait relevés et chiffrés, n'étaient pas intégrés dans les bulletins de paye d'Argentine X... ni visés dans la discussion sur les comptes, n'étaient pas mentionnés dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ; quant à la soumission aux actionnaires, lors de l'assemblée générale, il y a lieu de rappeler que le capital à compter du 31 décembre 1991 était réparti entre Mme Z... (50 %), M. Y... (42,5 %) et Argentine X... (6,5 %), le 1 % restant étant détenu par M. A..., administrateur et directeur général, qu'à son départ à la retraite, la pension de M. Y... était de 23 000 F et que l'augmentation de salaire d'Argentine X... devait combler cette diminution de revenus, les avantages en nature occultes ayant le rôle de maintien du train de vie grâce à la trésorerie de cette société considérée, de tous temps, comme une entreprise familiale ;
le total des sommes recelées est énoncé à 9 569 782 F de 1992 à 1996 ;
l'administration fiscale a détaillé pour les deux périodes les postes et montants des ensembles :
- rémunérations indirectes avec sous total (a)
- les avantages en nature réintégrés avec sous total (b) et donc les montants fraudés parce que restés occultes ;
exercices 1992 1993
résultats déclarés.......... 5 658 639 3 897 185
redressements visés pénalement :
- salaires bruts 1 271 600 1 256 040
- cotisations sociales 537 188 593 556
- remboursement de frais professionnels 143 649 227 273
- loyers du logement 195 139 359 140
- taxe d'habitation 11 840
- amortissement des travaux 70 172
- crédit-bail automobile 309 305 189 050
- assurance automobile 33 158 35 644
- entretien, réparations automobiles 22 107 6 269
- taxes automobiles 7 296 11 066
- avantages en nature réintégrés - 141 543 - 846 191
total 2 398 460 2 689 780
exercices 1994 1995 1996
rémunérations directes : salaire brut 1 195 909 996 004 996 004 charges sociales patronales 414 069 400 760 45