cr, 16 novembre 2005 — 04-84.718
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Dominique,
- Z... Bernard,
- A... Claude,
- B... Renée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mai 2004, qui a condamné le premier, pour faux, escroqueries, abus de biens sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour recel de faux et complicité d'escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le troisième, pour complicité d'escroqueries, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, les deux derniers, pour faux, abus de biens sociaux, escroqueries et complicité, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Pierre X... et Bernard Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois de Dominique Y..., Claude A... et Renée B... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable des délits de recel de faux et de complicité d'escroquerie, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à payer, au titre de l'action civile, solidairement avec les autres prévenus, à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;
"alors que la procédure pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les juges du fond doivent préciser le sort qu'ils entendent donner à une note en délibéré afin de ne pas laisser les parties dans l'incertitude sur une éventuelle prise en compte de celle-ci sans que le principe du contradictoire ait été respecté ;
"qu'en s'abstenant d'indiquer si la note en délibéré, adressée après l'audience par les parties civiles, avait été écartée des débats ou, inversement, si elle avait admise aux débats, le prévenu ou son avocat n'ayant pas été invités à y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait pris en considération une note en délibéré déposée par les parties civiles qui n'a été visée ni par le président ni par le greffier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 321-1 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable du délit de recel de faux, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à payer, au titre de l'action civile, solidairement avec les autres prévenus, à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la défense, il résulte de l'ensemble du dossier et des débats que Dominique Y... avait non seulement connaissance des surévaluations des travaux figurant sur les factures émises par Impact, faussement signées par les franchisés et payées par Eurobail, permettant de rétrocéder très rapidement aux franchisés des "avoirs" ou fonds de roulement nécessaires au démarrage de leur activité alors qu'ils ne disposaient pas de fonds propres, mais qu'il a en outre facilité volontairement le fonctionnement du système, en ne vérifiant aucun dossier de crédit-bail accordé aux franchisés présentés par Pierre X..., en signant, sans aucun contrôle, les chèques de travaux destinés à la société Impact, en n'engageant aucune procédure contentieuse pour recouvrer les loyers impayés, en acceptant la pratique des "reprises" proposée par Pierre X... à l'égard des franchisés défaillants et en évitant de provisionner dans les compt