cr, 17 janvier 2006 — 05-83.323
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Roland, LA COMMUNE DE NOHANENT, représentée par son maire Roland X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2005, qui, a débouté le premier de ses demandes après relaxe de Christian Y... et Jean Z... du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par la commune de Nohanent :
Attendu que la demanderesse n'a pas interjeté appel du jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe qu'elle avait fait délivrer à Christian Y... et Jean Z... ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que ses pourvois ne sont pas recevables ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Christian Y... et Jean Z... du chef de diffamation publique envers Roland X..., maire de la commune de Nohanent, a déclaré celui-ci irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que le jugement n'a pas qualifié les faits précis exigés pour retenir l'existence de propos diffamatoires ; le fait ou les faits doivent être déterminés et précis, il s'agit de faits de nature à porter atteinte à l'honneur du maire dans l'exercice de ses fonctions, soit des actes qui sont contraires à la morale ou de faits de nature à porter atteinte à la considération, soit à l'idée que se font les autres de l'exercice par Roland X... de ses fonctions de maire ; pour apprécier ces faits, il convient de considérer, non seulement, le contexte de l'écrit lui-même, mais également, dans le contexte général de ce qui peut être dit dans le cadre de l'exercice de l'opposition démocratique dans la commune donnée ; il doit être examiné si les écrits qui ont été affichés publiquement ne participent pas de l'existence d'une tribune d'information des citoyens de la commune dans un style rédactionnel empruntant à la satire, à la raillerie et à la provocation, qui n'excéderaient pas les limites admissibles de la polémique de la politique locale ; les prévenus soutiennent que les affiches ont été apposées le 9 avril 2004, bien que Roland X... le conteste ; il ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les affiches litigieuses ont été installées ; le constat d'huissier qu'il produit, en date du 7 juillet 2004 à 11 heures, rappelle que le maire lui a rappelé ses constatations antérieures du 22 mars 2004 relatives à des affichages illicites et calomnieux apposés sur la vitrine de la boucherie située au coeur du bourg ; à l'audience, il n'a pas été contesté que la vitrine litigieuse servait d'affichage depuis des années ; M. A... a été élu maire le 25 juin 1995 ; le 2 octobre 1995, a été créée une association Comité de défense des intérêts et de l'intégrité de Nohanent dont Christian Y... était le président ; M. A... a démissionné en juin 1997 ;
Roland X... a été élu maire le 1er août 1997, après avoir fait campagne avec une liste intitulée " vivre ensemble à Nohanent " ;
les pièces du dossier révèlent que depuis à tout le moins 1989, la vie publique locale est très perturbée et que depuis 1997, les polémiques et les actions judiciaires ou administratives se sont succédées, impliquant Christian Y... et la mairie, ou d'autres habitants ou élus de la commune ; le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a rendu des jugements pour prise illégale d'intérêts d'un conseiller municipal, 1er adjoint au maire, démissionnaire le 24 juin 2004, pour outrage à un garde champêtre dont la fille était conseillère municipale, le 18 novembre 1997 ; il convient de reprendre un à un les écrits jugés porteurs de faits diffamatoires visant Roland X... dans l'exercice de ses fonctions de maire : " il aura de sérieux comptes à rendre à la justice de notre pays : la France ! sa politique mensongère, trompeuse, basée sur une campagne systématique, perpétuelle et constante, de dénigrements, médisante et méprisante.. mais tricher, tromper, critiquer les gens qui n'ont pas le même physique, c'est inélégant, c'est facile, c'est bas Roland X... entretient un physique agressif d'honnête homme ; comment une bonne