cr, 30 mars 2005 — 04-81.593

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2003, qui, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations de chômage et infractions à la législation sur la construction, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 3 000 euros et l'a condamné à verser aux ASSEDIC des pays de Loire la somme de 65 762,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des versements indus et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que " dans ses conclusions, Daniel X... conteste cette qualité arguant d'un contrat de travail en vertu duquel il était chargé de la gestion administrative, de la gestion du personnel, l'information financière, la prospection des clients et d'une manière générale, les relations avec les tiers ; que le prévenu avait parfaitement reconnu cette gestion de fait lors de son audition par les enquêteurs, qu'il disait partagée avec Jean-Paul Y... ; qu'elle résulte des témoignages recueillis, à la demande du prévenu lui-même : Mme Z..., Melle A..., M. B..., notamment qui ont reconnu cette qualité en précisant qu'il prenait toutes les décisions ; que Nicolas X... a lui-même déclaré que son père a continué de diriger l'entreprise à l'issue de son service militaire ; que quant à lui, il s'occupait des chantiers ; que ce dernier a ajouté que Jean-Paul Y... avait démissionné de la société car son père refusait de lui donner des comptes ; qu'un acte de cession des parts sociales détenues par Jean-Paul Y... a été dressé le 7 novembre 1997 ; qu'à l'origine de la création de ces deux sociétés qui se sont succédées, ayant fourni lui-même le capital social, les gérant en fait, Daniel X..., selon les témoignages recueillis y consacrait tout son temps ; qu'ainsi André C..., chef de travaux a déclaré qu'il était à temps complet dans l'entreprise, Didier B... a, lui aussi, confirmé que bien que percevant des indemnités de chômage Daniel X... travaillait à temps complet ; qu'il résulte des déclarations de Jean-Paul Y... et de Daniel X... que la SARL Jade que l'activité n'a pas été interrompue entre la SARL " Système Opale France " et la SARL "Jade", dont l'activité de Daniel X... s'est également poursuivie ; que le prévenu soutient que l'exercice d'une activité salariée, ne lui fait pas perdre automatiquement le bénéfice de l'indemnité de chômage ; qu'outre la possibilité de travailler bénévolement à condition que cela ne l'empêche pas de rechercher un emploi, il peut avoir une activité partielle et soutient que c'était son cas ; que, selon l'organisme chargé de l'indemnisation du chômage, Daniel X... devait déclarer son activité dont l'enquête a démontré qu'elle s'exerçait à temps plein, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que, de même, il a faussement déclaré une activité réduite ; que le délit d'obtention par fraude d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi se trouve bien constitué " (arrêt p.5, 4, 5, avant dernier et dernier , et p.6, 1, 2 et 3) ;

"alors que, premièrement, Daniel X... avait fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, il avait la qualité de directeur administratif et financier et qu'il avait pour fonction l'organisation et la gestion administratives de la société, la gestion du personnel, l'information financière des prospects et clients et plus généralement toute relation avec les tiers ; qu'ainsi, de par la nature même de ses fonctions salariées, Daniel X... était amené à prendre un certain nombre de décisions au nom de la société ; qu'en décidant que Daniel X... avait la qualité de gérant de fait de la société Jade, sans constater qu'il avait outrepassé ses fonctions et notamment qu'il avait pris des décisions sortant du cadre de son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, la fraude au