cr, 10 octobre 2006 — 06-81.282
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2005, qui, pour tromperie, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 313-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
"aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, la société X... Autos, constituée le 22 février 2001, et dont il était le gérant, a commencé ses activités de négoce de véhicules neufs et d'occasion dans les anciens locaux de la SNC Muller, le 30 avril 2001 et non pas le 31 juillet 2001, la mutation du fond de commerce ou de clientèle ayant été enregistrée à la direction générale des impôts, le 24 avril 2001 ; que le fait que le contrat de vente du véhicule litigieux ait été passé entre M. et Mme Y..., acquéreurs, d'une part, et la société Autohaus Am Rhein LTD sis en Allemagne, d'autre part, n'exonère nullement le prévenu de sa responsabilité étant donné qu'il est intervenu en qualité d'intermédiaire dans la vente du véhicule, ayant lui-même présenté ce véhicule aux acquéreurs et ayant négocié la vente de celui-ci ; que, par ailleurs, en tant que professionnel, spécialisé dans la vente des véhicules, Thierry X... ne saurait soutenir avoir ignoré l'état exact du véhicule, notamment qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté, dont les réparations nettement insuffisantes le rendaient dangereux à la conduite ; qu'il résulte du rapport d'expertise du cabinet européen d'expertise du 22 octobre 2001 ainsi que des autres pièces de la procédure, notamment des photographies du véhicule et du devis de réparation de celui-ci, que le véhicule acquis par les époux Y... par l'intermédiaire du prévenu, avait été auparavant accidenté et réparé de manière insuffisante qu'en présentant ce véhicule aux époux Y..., sans les informer des antécédents de ce véhicule, notamment du fait que celui-ci avait été accidenté et avait subi des réparations insuffisantes, Thierry X... a trompé les acheteurs sur les qualités substantielles du véhicule ;
"alors, d'une part, que la loi du 1er août 1905 dont est issu l'article L. 213-1 du code de la consommation n'instituant aucune présomption de mauvaise foi, la cour, qui a ainsi considéré que Thierry X... n'était pas autorisé à invoquer son ignorance de l'état exact du véhicule en se fondant sur la seule circonstance qu'il était un professionnel, a privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale au regard tout à la fois du principe ci-dessus rappelé que des dispositions de l'article 121-3 du code pénal selon lesquelles il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
"et alors, d'autre part, que la déclaration de culpabilité est d'autant plus entachée d'insuffisance qu'en l'état de ses énonciations, la cour n'a aucunement justifié du caractère aisément décelable des défauts présentés par le véhicule litigieux et ne s'est pas davantage expliquée sur la nature des vérifications qu'il aurait incombé à Thierry X... d'effectuer en sa qualité de professionnel pour détecter lesdits défauts" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales, lequel jugement avait prononcé la contrainte par corps suivant les modalités fixées par les articles 749 et 751 du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;
"alors que, les dispositions des articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 relatives à la contrainte judiciaire interdisent aux juridictio