cr, 6 juin 2007 — 06-86.520

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6è section, en date du 4 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de présentation de comptes inexacts, faux et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5 , du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense de Pierre Y..., Marc Z... et Guy A... ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, les témoins assistés ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; que, dès lors, les mémoires produits par ceux-ci sont irrecevables ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de refus d'informer des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation d'un émetteur de titres, présentation de comptes inexacts, faux et abus de biens sociaux rendue par le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile d'Alain X..., actionnaire de la société Alcatel, a été infirmée par la chambre d'accusation, qui a dit y avoir lieu à instruire sur ces trois derniers délits ; qu'à l'issue de l'information, a été rendue une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par la chambre de l'instruction ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 3 , et 593 du code de procédure pénale, L. 225-38, L. 225-40 et L. 242-6 du code de commerce, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux et recel au titre de la cession par Pierre Y... à la société Alcatel de ses actions dans la société Alcatel NV ;

"aux motifs que, s'agissant de l'attribution à Pierre Y... de 105 600 options de souscription d'actions Alcatel NV exerçables au prix unitaire de 100 euros, celle-ci a eu lieu en vertu d'un plan du 9 janvier 1988 concernant 88 hauts cadres du groupe répartis dans le monde entier ; que Pierre Y..., qui a bénéficié de 13 % du nombre total d'options allouées, a exercé 100.000 de ces options entre le 9 janvier 1991 et le 6 janvier 1994 et a, en vertu de la convention de liquidité consentie à tous les attributaires d'options dans le cadre de ce plan, cédé ces titres aux sociétés du groupe Alcatel ; que ces faits, qui n'ont jamais été dissimulés, étaient donc, à les supposer constitutifs d'abus de biens sociaux, prescrits lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, plus de 3 ans après leur commission ;

"alors, en premier lieu, que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Pierre Y... n'invoquait la prescription de l'action publique que pour les délits de présentation de comptes inexacts et d'abus de biens sociaux concernant les indemnités et avantages en nature perçus lors de son départ ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action publique concernant le délit d'abus de biens sociaux résultant de l'attribution d'options de souscription d'actions de la société Alcatel NV à Pierre Y... sans inviter les parties, et notamment la partie civile, à produire leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe du procès équitable ;

"alors, en deuxième lieu, que la commission du délit d'abus de biens sociaux dénoncé par Alain X... dans sa plainte avec constitution de partie civile du 16 juin 1999 résultait non pas du fait que Pierre Y... avait exercé à certaines dates ses options de souscription d'actions de la société Alcatel NV, filiale de la société Alcatel non cotée en bourse, mais qu'à une date ultérieure, il avait revendu ses titres à la SA Alcatel, dont il était le président directeur général, en fixant lui-même le prix de cession, réalisant ainsi une plus-value de 32,4 millions de francs ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au plus tard au 6 janvier 1994, date d'exercice de ses options par Pierre Y..., sans rechercher à quelle date les titres ainsi acquis avaient été revendus à Alcatel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en troisième lieu, qu'en toute hypothèse, la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne court en principe que du jour de