cr, 11 mai 2006 — 05-86.110

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 592 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale de 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ;

"alors que tout arrêt doit faire ressortir par ses énonciations la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors de son prononcé, le 21 septembre 2005, la cour était composée de M. E..., faisant fonction de président, de Mme F... et de M. G..., conseillers (arrêt, p. 1) ; que l'arrêt mentionne encore (p. 4) qu'à l'audience publique des débats du 8 juin 2005, la cour était composée de M. H..., président et de MM. I... et E..., conseillers ; qu'aucune mention de l'arrêt ne précisant la composition de la cour lors du délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors du délibéré, phase essentielle, la décision devant se suffire à elle-même à cet égard, seuls les magistrats ayant siégé à l'audience des débats pouvant délibérer valablement de l'affaire ;

d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales de son existence en violation des textes assortissant le moyen" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 132-29 du code pénal, ensemble des droits de la défense, défaut de motif :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire de manière irréductible et violer les textes et principe assortissant le moyen de cassation, que le prévenu était présent lors de l'audience de prononcé de l'arrêt du 21 septembre 2005 (arrêt, p. 1 in fine) et constater que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt (arrêt, p. 18, pénultième alinéa) ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu était présent lors des débats et absent lors de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le prévenu soutient que le j