cr, 12 décembre 2006 — 05-86.601
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- X... Serge,
- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SAVOIE,
- LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L'OPAC DE LA SAVOIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2005, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Charles Y... des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise et de discrimination syndicale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 412-2, L. 412-22, L. 424-1 et L. 481-2 du code du travail, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Charles Y... des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'en l'espèce, Charles Y... n'a violé aucun des textes réprimant le délit d'entrave, dès lors qu'il ressort d'une lettre du 23 mai 2002 à lui adressée par Serge X... que ce dernier a expressément accepté d'exécuter les tâches qui lui étaient dorénavant demandées, davantage axées sur l'organisation et la gestion administrative et informatique des mouvements des locataires que sur l'attribution des logements qui entraient dans ses précédentes missions ; que Serge X... a disposé d'un délai de réflexion de 24 heures avant d'émettre son acceptation par le courrier précité du 23 mai 2002 de sorte que l'écoulement d'un tel laps de temps exclut qu'il ait pu être effectivement soumis à cette occasion aux pressions ou à la contrainte de ses supérieurs hiérarchiques qu'il invoque sans cependant en démontrer la réalité, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu'il allègue ; qu'il est également observé à titre superfétatoire que Serge X... , délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de l'OPAC de la Savoie, ne conteste pas sérieusement avoir lui-même sollicité un aménagement de son poste pour pouvoir remplir correctement des mandats représentatifs, étant souligné que ses attributions de mai 2002 n'étaient pas nouvelles et étaient également les siennes antérieurement de sorte que son contrat de travail n'apparaît pas avoir été fondamentalement modifié mais qu'en
réalité, la liste de ses tâches a été seulement un peu raccourcie à sa requête pour lui permettre de se consacrer au mieux à l'exécution de ses mandats électifs ; que ses missions mises en avant en mai 2002 n'apparaissent pas dévalorisantes et ne s'analysent pas en une rétrogradation alors même qu'il se plaint d'avoir eu désormais, à l'occasion de leur exécution, un peu moins de contacts avec la clientèle, aspect du travail qui implique une grande disponibilité ce qu'appelle aussi l'exercice de ses mandats électifs, de sorte que la direction a pu légitimement lui proposer un resserrement de ses attributions dans l'intérêt du service et afin de lui faciliter l'exécution de ses missions d'élu, recentrage de ses tâches qu'encore une fois, il a formellement acceptées de sorte qu'il n'est pas fondé à se plaindre d'une atteinte qui aurait été portée à ses prérogatives statutaires ; que ne constitue pas davantage une telle atteinte le fait que Serge X... ait été invité à changer de bureau pour laisser à sa collègue, désormais plus en contact avec le public, celui qu'il occupait précédemment, mieux situé pour recevoir les clients, dès lors que le nouveau local apparaît aussi propre et aussi bien aménagé que l'ancien auquel il est identique, un tel relatif changement qui n'est que géographique ne comportant aucune connotation discriminatoire ; que, par ailleurs, Charles Y... a légitimement retenu sur le salaire de mars 2002 de Serge X... une somme de 129,31 euros correspondant à un dépassement de 7 heures 20 du crédit d'heures de délégation pour février 2002 dès lors que ce dernier ne disposait pour ce mois que de 20 heures de crédit d'heures au titre de son mandat de membre du comité d'entreprise et de 15 heures, mais seulement à compter du 14 février 2002, en tant que délégué du personnel titulaire, ce qu'il n'est que depuis cette date ; qu'or, Serge X... a établi des bons de délégation le 1er février 2002, pour une réunion du 5 février suivant d'une durée de 3 heures 45 en tant que suppléant du personnel et non en tant que titulaire ; qu'aussi et surtout, absent de la réunion du 5 février, il n'était pas davantage sur son lieu de travail de 13 heures 15 à 17 heures 00,