cr, 5 septembre 2007 — 06-80.540

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE VINCI PARK,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 25 novembre 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et les saisies sollicitées ;

"aux motifs que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a demandé une enquête " relative aux pratiques relevées dans le secteur de la construction et de l'exploitation de parcs de stationnement ", demande signée par M. X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que cette requête nous est présentée à l'occasion de l'enquête précitée, demandée par le ministre aux fins d'établir si les entreprises et collectivité visées se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 2 et 4 du code de commerce ;

"alors que l'exercice d'un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence ; que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre en charge de l'économie, qui prescrit la réalisation d'une enquête pour apporter la preuve de pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce, 2 et 4 , relatives aux " pratiques relevées dans le secteur de la construction et de l'exploitation de parcs de stationnement " ; qu'en autorisant l'exercice d'un droit de visite sur la base d'une demande d'enquête dont l'objet était ainsi indéterminé quant aux faits ou pratiques faisant l'objet de cette enquête, et qui abandonnait à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le soin de déterminer les pratiques qui feraient l'objet de l'enquête, le juge des libertés et de la détention a violé l'article L. 450-4 du code de commerce" ;

Attendu qu'en autorisant des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques dans le secteur de la construction et de l'exploitation des parcs de stationnement, telles qu'elles sont décrites et analysées dans son ordonnance qui visait les agissements anticoncurrentiels prohibés par l'article L. 420-1, 2 et 4 , du code de commerce, le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article L. 450-4 dudit code " ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et les saisies sollicitées ;

"aux motifs que sont annexés à la requête les documents suivants :

1 ) la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie susvisée ; 2 ) la copie du compte rendu de délibération de la commission consultative de délégation de service public (DSP) de la Courly du 8 novembre 2001 concernant le parc de stationnement Lazare Goujon de Villeurbanne ; 3 ) la copie du compte rendu de délibération de la commission consultative de délégation de service public (DSP) de la Courly du 9 septembre 2002 concernant le parc de stationnement Lazare Goujon de Villeurbanne ainsi que le rapport d'avis y afférent ;

4 ) la copie du compte rendu de délibération de la commission consultative de délégation de service public (DSP) de la Courly du 13 novembre 2002 concernant le parc de stationnement Fosse aux Ours à Lyon 3e ; 5 ) la copie du rapport d'avis de la commission consultative de DSP du 11 décembre 2002 sur le parc de stationnement Fosse aux Ours à Lyon 3e ; 6 ) copie du compte rendu de délibération de la Commission Consultative de DSP de la Courly du 3 mars 2003 sur le parc de stationnement Fosse aux Ours à Lyon 3e; 7 ) la copie du compte rendu de délibération de la Commission consultative de DSP de la Courly du 3 mars 2003 sur le parc de stationnement Lazare Goujon à Villeurbanne ; 8 ) la copie du courrier de M. Y..., direction générale du Grand Lyon au préfet du Rhône du 5 juin 2003 ; 9 ) la copie de l'édition du Progrès de Lyon du 31 m