cr, 14 mars 2006 — 05-82.505
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- LE SYNDICAT CGT du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2005, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Bernard Y..., du chef de discrimination syndicale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Bernard Y... des fins de la poursuite du chef de la discrimination opérée à l'encontre de Jacques X... à raison de ses activités syndicales, en le sanctionnant par une mutation de service ;
"aux motifs qu'il résulte de l'application combinée des textes précités (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal) qu'une personne n'est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée du chef de discrimination que lorsque cette discrimination est commise au cours d'une des opérations énoncées par l'article 225-2 du Code pénal ; que la mutation de service au sein du même centre hospitalier spécialisé de Jacques X..., qui n'emporte aucune conséquence sur sa carrière ou sa rémunération, ne saurait constituer une sanction au sens des dispositions pénales précitées qui doivent s'interpréter strictement ; d'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de renvoyer Bernard Y... des fins de la poursuite ;
"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation de service en cause a été prise aux motifs d'un comportement professionnel qui n'aurait plus été compatible avec le fonctionnement du service, d'une attitude très négative perturbant et déstabilisant ledit service, et que la procédure disciplinaire n'a été, de ce chef, écartée qu'eu égard aux responsabilités syndicales de l'intéressé qu'il ne manquerait pas de mettre en avant ; qu'il s'en déduit nécessairement que cette mutation, peu important qu'elle n'ait pas de conséquences sur la carrière ou la rémunération de l'intéressé, constituait une sanction d'un comportement considéré comme fautif ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demandeurs, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;