cr, 31 janvier 2007 — 06-81.923
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2006, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, 2 ans d'interdiction de gérer et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce, de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamid X... coupable du délit de banqueroute, pour avoir en tant que dirigeant de fait, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, à deux ans d'interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale et à une peine d'amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que "Hamid X... se défend d'avoir été le dirigeant de fait de la SAS, au motif que seul M Y..., dirigeant de droit, aurait pris les décisions de gestion, même s'il a pu demander son conseil comme actionnaire ; que la notion de dirigeant de fait n° 'est pas définie par la loi. La doctrine en propose diverses définitions qui gravitent autour de l'idée d'une immixtion d'une personne non habilitée dans la direction de l'entreprise, se manifestant par la réalisation d'actes de gestion effectués en toute indépendance ; que selon la jurisprudence la plus actuelle, le dirigeant de fait est la personne ayant eu, au sein de la société, une activité positive de direction, exercée en toute indépendance (Com. 12 juillet 2005, n° 02-19.860, publication en cours, Com. 28 janvier 1997, pourvoi n° 94-18.867) ; qu'en l'espèce le jugement entrepris a retenu exactement, en premier lieu, le relatif effacement de M. Y..., qui ne devait exercer sa fonction qu 'à temps très partiel et sans aucune rémunération, sans d'ailleurs rien connaître au domaine assez particulier de l'imprimerie de labeur, des mutations technologiques du métier, à la différence d'Hamid X... ; qu'il apparaît en effet que M. Y... ne souhaitait qu'occuper sa retraite de directeur d'une agence bancaire rurale ; que les actes soient sous la signature M. Y... ne signifie pas, pour autant, que le pouvoir et le devoir de les prendre reflète la réalité de la direction de l'entreprise ; qu'ainsi, M. Y..., sous
réserve de la démonstration d'actes de gestion accomplis ou directement impulsés par Hamid X..., pouvait être qualifié de "prête-nom" par le tribunal, sauf à faire perdre à la notion de gestion de fait sa substance même, et à masquer la réalité de la direction effective de la société ; que celle-ci a été vécue par ceux qui en ont été les témoins directs, à savoir les salariés, qualifiant Hamid X... de "patron", ce qui, contrairement au soutien de ce dernier, a le sens de celui qui, propriétaire ou non de l'affaire, exerce la direction effective de l'entreprise, sans préjudice d'une éventuelle "co-gestion "par celui qui en a le titre juridique ; qu'il n'importe à cet égard que M. Y... n'ait pas été poursuivi à ses côtés, selon le propos liminaire tenu par Hamid X... à l'audience de la Cour ; que s'agissant des actes positifs caractérisent la gestion de fait, le tribunal a exactement relevé les déclarations du gérant de droit, mais également celles d'employés de la société, notamment celle de Mme Z..., agent de gestion, et de M. A..., deviseur (personne chargée d'établir les devis), dont il résulte que le véritable animateur de la société était Hamid X..., qui faisait prendre nombre de décisions importantes ;
qu'ainsi, selon Mme Z..., "au départ, quand on demandait des directives à M. Y..., il nous répondait toujours qu'il fallait qu'il s'en référe à Hamid X... ", selon M. Y..., ce dernier, ayant commencé à payer l'URSSAF, se serait vu reprocher cette initiative par Hamid X... ainsi qu'il suit "maintenant qu'on a donné signe de vie, ils vont nous poursuivre, autrement on aurait pu travailler avec cet argent et les payer plus tard ", d'une façon générale, Hamid X... était qualifié de "patron" par les employés de l'entreprise (voir supra) ; que, par ailleurs, M. Y... et Mme Z... soutiennent qu'Hamid X... aurait indiqué que la comptabilité serait assurée par une comptable de son groupe, ce qui témoigne d'une attention excédant les préoccupations d'un simple actionnaire, serait