cr, 11 mai 2005 — 05-80.391
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTBELIARD, en date du 7 octobre 2004, qui, pour défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 322-5 du Code de la route ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable de défaut de mutation de carte grise, le jugement attaqué se borne à énoncer que la contravention est établie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'infraction qui lui était reprochée n'était pas constituée dès lors que son véhicule était garé sur un fond privé attenant à son domicile et ne circulait pas sur la voie publique, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montbéliard, en date du 7 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montbéliard, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;