cr, 21 février 2006 — 05-85.865
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Roland,
- Y... Germaine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2005, qui, pour abus de faiblesse, les a, condamnés chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 (ancien), 223-15-2, alinéa 1, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X..., d'une part, et Germaine Y..., épouse X..., d'autre part, coupables d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable et les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les faits établis à la charge des époux X... constituent le délit prévu et réprimé par l'article 223-15-2 du Code pénal ; que, d'une part, même en l'absence d'infirmité, de déficience physique ou psychique, la particulière vulnérabilité de Mme Charlotte Z... résultait d'abord de son âge ; qu'en effet, il est constant que le séjour de Mme Charlotte Z... chez les époux X... s'est déroulé, comme précisé par la prévention, du 24 décembre 1996 au 31 août 1998, alors que la victime avait dépassé 86 ans et qu'il a pris fin quand elle avait plus de 88 ans ; qu'en outre, l'état d'ignorance et la situation de faiblesse de la victime sont amplement établis par les circonstances suivantes ; qu'il résulte de l'audition de Mme Charlotte Z... devant les gendarmes le 17 septembre 1998 (cote D 7, procès-verbal n° 459/1998, pièce n° 3) qu'elle confondait totalement les "nouveaux" francs et "anciens" francs, les millions (anciens) et les "mille" nouveaux francs ; qu'ainsi, elle exposait à l'enquêteur avoir perçu, suite à l'incendie de la maison de Belval, une indemnité de "53 mille francs" puis rectifiait en disant: "53 millions" et admettait finalement avoir reçu "530 000 francs" ;
qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme Charlotte Z... se désintéressait de la gestion de ses biens et de ses revenus et qu'elle ignorait les mécanismes juridiques, bancaires et comptables car, de son vivant, seul son mari s'occupait de tout ; que, par exemple, elle a reconnu, devant le juge d'instruction, ignorer ce qu'était une procuration (D 58, n° 4) ; qu'elle confiait à l'enquêteur : "je suis fâchée avec la comptabilité" ; que Mme Charlotte Z... avait subi différentes épreuves telles que l'incendie de sa maison, le décès de son mari, les manoeuvres du dirigeant du foyer du Romarin visant à la déposséder de son appartement de Cagnes ; qu'elle vivait depuis plusieurs années dans un état de solitude affective ; que son âge, son état d'ignorance en matière juridique et financière, sa confusion au niveau de la monnaie en cours et sa situation de faiblesse due aux circonstances susvisées étaient apparents et manifestement connus des époux X... qui la fréquentaient depuis une trentaine d'années et qui l'ont hébergée à leur domicile pendant 20 mois, Roland X... bénéficiant de procurations sur ses comptes et assurant pendant ce temps le suivi de toute la gestion de son patrimoine ; que l'état d'ignorance et la situation de faiblesse résultant d'une particulière vulnérabilité peuvent être caractérisés même en l'absence de pathologie mentale médicalement constatée ;
qu'en l'espèce, il n'aurait pas dû entrer dans la mission des experts psychiatres de déterminer si Mme Charlotte Z... était "une personne particulièrement vulnérable au sens de l'article 313-4 du Code pénal" dès lors que cet état de particulière vulnérabilité peut résulter de circonstances étrangères à la psychiatrie et à la médecine et que cette question relève de l'appréciation souveraine des juges ; que, d'autre part, Mme Charlotte Z... s'est trouvée en état de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées propres à altérer son jugement pour la conduire à une série d'actes gravement préjudiciables, au sens du texte susvisé ; que Mme Charlotte Z... a encore précisé devant les enquêteurs que les époux X... "ont toujours écarté (ses) anciennes amies", qu'ils ne lui ont jamais donné de clé de l'appartement dans lequel elle vivait, en sorte qu'elle ne sortait jamais qu'accompagnée de Roland X..., que ce dernier ouvrait son courrier et "ne lui donnait jamais de nouvelle