cr, 7 mars 2006 — 05-81.458
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 février 2005, qui, pour corruption passive par une personne exerçant une fonction publique, corruption active et infractions au Code de la sécurité sociale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 272-1 du Code de la sécurité sociale, 432-11 et 433-1 du Code pénal, préliminaire, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable, étant agent de l'URSSAF, d'avoir commis des fraudes et fausses déclarations dans l'encaissement et la gestion des cotisations sociales par la sous-évaluation du dépassement des frais professionnels aboutissant à la minoration des redressements adressés aux sociétés Axinter, Interey et AJPM et en conservant par-devers lui un chèque émanant de la SARL Nationale de chimie finie, ainsi que de corruption passive et active ;
"aux motifs, sur les fraudes et fausses déclarations dans l'encaissement et la gestion des cotisations sociales par la sous-évaluation du dépassement en frais professionnels : que la contestation qui est faite du rapport de l'expert quant à l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage au lieu d'un examen exhaustif et quant à la référence à une norme moyenne de dépassement des frais professionnels ne peut remettre en cause la disproportion manifeste constatée entre les redressements des années 1994 et 1995 opérés par le prévenu auprès des sociétés Axinter, Interey et AJPM et l'estimation dans une fourchette haute et basse des redressements qui devaient être opérés ; que la comparaison avec la fourchette basse fait ressortir à elle seule un écart très largement significatif de la minoration qui affecte les redressements opérés par le prévenu ;
que l'explication que la dirigeante de la société AJPM apporte au faible redressement des années 1994 et 1995 qu'elle interprète comme étant le résultat d'un effort de changement dans les méthodes de rémunération après un lourd redressement notifié en 1993, ne résiste pas au constat des importantes anomalies relevées dans les bulletins de paie ; que les résultats de l'expert sont confirmés par la cohérence de ses évaluations au titre de l'année 1996 avec les chiffres de l'URSSAF issus des vérifications entreprises au titre de cette même années qui accusent les mêmes distorsions flagrantes avec ceux des années contrôlées par le prévenu tant au sein des sociétés Interey et AJPM que la société Axinter, même si le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé pour des motifs de procédure, le redressement alors notifié à la société Interey ; que le prévenu ne peut arguer d'une quelconque incompétence alors qu'il disposait d'une longue expérience, la minoration ne peut davantage procéder d'un comportement laxiste inconciliable avec sa volonté de former des inspecteurs encore inexpérimentés ; l'exclusivité du contrôle des frais professionnels qu'il se réservait à cette occasion met en évidence les minorations ;
sur les fraude et fausse déclaration par la remise tardive d'un chèque de règlement des cotisations : que la transmission par son intermédiaire, le 26 juin 1997, du chèque de cotisations exigibles au 15 mai 1997, en violation d'une règle résultant d'une note de service du 16 juillet 1973 interdisant aux agents de contrôle de recevoir personnellement des titres de paiement, ne pouvait avoir d'autre objet que d'éviter à l'entreprise de supporter le paiement des majorations de retard encourues ;
sur la corruption passive et active : que l'absence de trace de versements en faveur de Guy X... dans les comptes des sociétés contrôlées n'exclut pas la remise de la promesse d'une rémunération ou d'avantages quelconques ; que les premiers juges ont exactement relevé les multiples anomalies relatives aux circonstances des contrôles opérés par Guy X... instrumentant sans ordre de mission, en dehors de sa compétence territoriale, en manifestant une volonté inhabituelle d'oeuvrer personnellement, imposant ses calculs aux inspecteurs qui établissaient et signaient les arrêtés de redressement et appliquant ces procédés aux sociétés Franceinterimaire, Axinter et Interey dirigées