cr, 8 mars 2006 — 05-81.522
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- Y... Caroline,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 février 2005, qui a condamné le premier, pour banqueroute, exercice des fonctions de gérant en violation d'une interdiction, faux et usage de faux, obtention indue d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'exclusion des marchés publics, et a prononcé sa faillite personnelle, la seconde, pour complicité de banqueroute, faux et usage de faux et obtention indue d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, 2, 5, 6 et 8 et L. 627-4 du Code de commerce, L. 365-1 du Code du travail, 313-1, 7 et 8 et 441-1, 10 et 11 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable du délit d'exercice des fonctions de gérant, en violation d'une interdiction, et a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré ce dernier coupable de banqueroute ;
"aux motifs propres que, quelle qu'ait pu être la composition du capital de chacune des deux sociétés de droit américain CCIC et Janitorial Investment Corporation, Paul X... en était l'unique représentant en France ; qu'à raison de cette position, il avait le contrôle complet de la société de droit luxembourgeois CCIC ; que, par l'intermédiaire de ces trois sociétés étrangères, Paul X... contrôlait entre 89 et 100 % du capital des trois SARL françaises Nense, Annse et C'Clair ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement Nense, Paul X... en a été le gérant statutaire depuis sa création, le 14 mai 1996, jusqu'à ce qu'il apprenne la faillite personnelle dont il faisait l'objet et qu'il décide de démissionner de ses fonctions, courant juillet 1999 ; que le gérant qui lui a succédé, Catherine Z..., était sa compagne de l'époque et la mère de sa fille ; qu'elle habitait Paris et venait occasionnellement, selon ses propres constatations, au siège de la société ; qu'elle n'avait pas la signature bancaire, contrairement à Paul X..., qui, lui, l'avait conservée ; que ce dernier est décrit par tous les témoins comme le véritable dirigeant de la société ; qu'il résulte de ces constatations et de celles relevées par les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs de ce chef, que Paul X... était le gérant de fait de la SARL Nense ;
"et aux motifs adoptés que Paul X... ne fait pas mystère de son rôle effectif dans la gestion de la SARL Nense après en avoir confié la gérance à sa compagne ; qu'il explique avoir mis en place un GIE à compter du premier contrôle fiscal de la SARL, le Gie "Le Groupe", pour n'être plus directement impliqué dans la gestion ; qu'en réalité, Paul X..., qui n'était d'ailleurs pas administrateur du GIE constitué de sociétés de nettoyage sous son contrôle, a conservé la signature bancaire de la société Nense, a continué à signer les contrats d'embauche, les marchés de travaux et leurs avenants ; que c'est lui qui a décidé des cessions litigieuses qui seront évoquées plus bas, des virements inter-sociétés et, de manière générale, a pris toutes les décisions qui ont engagé l'avenir de la société ;
"alors que la direction de fait suppose l'existence d'une action positive de direction, d'administration de gestion déployée en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ;
qu'en l'état du contrôle des trois sociétés françaises par deux sociétés de droit américain et d'une société de droit luxembourgeois, dont Paul X... était le représentant en France, la Cour n'a pu légalement prêter au demandeur la qualité de gérant de fait sans autrement s'expliquer sur la composition du capital des sociétés étrangères ; que la simple représentation en France desdites sociétés ne permet, en effet, pas d'induire un réel pouvoir de direction d'administration ou de gestion caractéristique d'une gérance de fait" ;
Attendu que, pour caractériser la gestion de fait de la société Nense par Paul X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il