cr, 16 mars 2005 — 04-84.656

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , et 222-29, 1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que, "Ludivine X..., née le 26 mai 1988, a confié à des camarades de classe puis à des enseignants de son collège au début de l'année 2001 que son père avait commis sur sa personne des agressions sexuelles ; que les faits ont été dénoncés au parquet par la principale du collège de l'Europe ; que tout au long de l'enquête puis de l'information judiciaire, Ludivine a maintenu qu'entre le début de l'année 1998 (peu de temps après le décès de sa soeur aînée Marie-Paule emportée le 31 décembre 1997 par un cancer à l'âge de 24 ans) et le mois d'octobre 2000 (date de ses premières règles), son père s'introduisait le soir dans sa chambre, environ deux fois par semaine, et se livrait à des caresses sur tout le corps, l'embrassait sur la bouche, lui léchait les seins ainsi que le sexe, lui demandait de le caresser et lui avait même proposé de la pénétrer, ce qu'elle avait refusé sans qu'il insiste ; qu'André X... a constamment nié les faits, invoquant l'existence d'un complot entre mère et fille ou une manipulation de cette dernière au collège ;

qu'il a, lors de sa mise en examen par le juge d'instruction, indiqué que sa fille était "une grande menteuse" et "une petite pourriture parmi tous ses enfants" ; que, lors de la confrontation organisée entre le prévenu et sa fille Ludivine, chacun a maintenu sa position vis-à-vis des faits ; que Ludivine a été soumise à une expertise psychologique consistant à un entretien et une série de tests ; l'expert a conclu à une crédibilité des propos de la jeune fille ;

que la perturbation psychologique de la jeune fille est évidente à la lecture des déclarations de ses proches, et notamment des enseignants ; qu'elle s'est manifesté par une prise de poids considérable, jusqu'à atteindre 98 kg ; qu'il ne peut cependant en être déduit que les accusations portées contre le père seraient la conséquence de cette perturbation alors que celle-ci peut au contraire résulter des agressions sexuelles qu'elle a dénoncées ; qu'ainsi la dégradation de l'état de Ludivine est contemporaine des faits selon les déclarations constantes sur ce point ; que si plusieurs personnes ont évoqué des mensonges imputés à l'adolescente, il est apparu qu'il s'agissait toujours de faits bénins et que Ludivine n'avait jamais persisté longtemps ; que la fragilité de sa personnalité s'accommode mal du maintien pendant plusieurs mois voire années d'accusations précises, devant ses enseignants, sa famille, les enquêteurs, l'expert et le juge d'instruction, si ces accusations n'étaient pas fondées ; qu'au demeurant, André X... a reconnu devant l'enquêteur de personnalité que sa fille n'était pas affabulatrice ; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur la circonstance que les camarades ont indiqué dans leurs auditions que Ludivine leur aurait dit avoir été violée par son père ; que ces témoignages, parfois indirects, ont été recueillis plusieurs semaines plus tard, au moment où l'affaire a été révélée, donc dans un climat qui a pu amener les adolescentes à aggraver le contenu des confidences qu'elles avaient reçues ;

que la thèse du complot invoqué par le prévenu n'est nullement accréditée ; qu'en effet, il est apparu que Ludivine s'était confiée à ses camarades plusieurs semaines avant de parler à sa mère ; que si Mme X... avait souhaité se séparer de son mari, elle disposait d'autres moyens ; qu'il convient de remarquer que Ludivine a depuis sa première audition, décrit des agressions sexuelles sans pénétration ; qu'elle n'a jamais parlé de fellations ; qu'elle a même déclaré que son père n'avait pas insisté quand elle avait refusé la pénétration ; qu'elle n'aurait pas tenu de tels propos si elle était animée d'une volonté de nuire ; que les prétendues incohérences relevées par la défense dans ses conclusions n'emportent pas davantage la conviction ; que, notamment, s'il est admis que l'escalier menant à la chambre de Ludivine grinçait, il est tout à fait possible que Mme X..., dont la chambre se situe au rez-de-chaussée, n'ai pas entendu son mari monter à