cr, 28 juin 2006 — 06-80.588

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE,

- LA SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD,

- LA SOCIETE AZUR VIE,

- LA SOCIETE CERES,

- LA SOCIETE ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Germain X..., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 441-1 du code pénal, 7, 8, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction d'Amiens rendue le 15 octobre 2004 ;

"aux motifs que le document dit protocole d'accord établi le 26 mars 1996 précise que le déficit de fin de gestion est arrêté à ce jour à la somme de 2 301 054,04 francs sous réserves de redressements ultérieurs, ce qui signifie que le groupe Azur estimait que le compte pouvait ne pas être définitivement clos sur le plan civil et comptable ; que la transaction ci-dessus évoquée s'élevait à la somme de 1 701 054,04 francs compte tenu du déficit de gestion mais aussi de l'indemnité compensatrice due à Germain X... - qu'il estime minorée du fait de la situation - arrêtée à la somme de 600 000 francs ; que signé le 26 mars 1996, ce protocole d'accord a été homologué par le tribunal d'Amiens le 8 janvier 1997 à l'occasion d'une des nombreuses procédures opposant les parties ; que les différentes pièces du dossier, les auditions des témoins, du mis en examen, la confrontation du 22 mai 2003, les documents fournis par les parties et notamment versés par la partie civile ne permettent pas de reporter au-delà du 26 mars 1996 la date à laquelle les parties civiles ont eu connaissance ou ont pu avoir connaissance des détournements et de l'état comptable de l'agence de Germain X... alors qu'au surplus l'agent général d'assurances avait démissionné et avait cessé ses fonctions au 20 octobre 1995 ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu ayant constaté la prescription de l'action publique à la date du dépôt de plainte mérite confirmation ;

"1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que le protocole d'accord du 26 mars 1996 avait été arrêté " sous réserves de redressements ultérieurs, ce qui signifie que le groupe Azur estimait que le compte pouvait ne pas être définitivement clos sur le plan civil et comptable ", tout en fixant au 26 mars 1996 la date à laquelle le groupe Azur Assurances avait eu connaissance de tous les détournements commis par Germain X... et de l'état comptable exact de son agence, la chambre de l'instruction s'est contredite ;

"2 ) alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 18 mai 1999, le groupe Azur Assurances a dénoncé notamment des faits qualifiés d'escroquerie ; qu'en matière d'escroquerie, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la remise des sommes escroquées, et non du jour de la découverte du délit ; qu'en faisant courir la prescription de l'action publique, non pas du jour de la remise des sommes escroquées, mais du jour où le groupe Azur Assurances a eu connaissance ou a pu avoir connaissance des détournements et de l'état comptable de l'agence de Germain X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 18 mai 1999, le groupe Azur Assurances a dénoncé notamment des faits qualifiés de faux et usage ; qu'en matière de faux, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour de l'utilisation délictueuse dudit faux ; qu'en faisant courir la prescription de l'action publique, non pas du jour de l'utilisation des faux dénoncés, mais du jour où le groupe Azur Assurances a eu connaissance ou a pu avoir connaissance des détournements et de l'état comptable de l'agence de Germain X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que dans son mémo