cr, 6 juin 2007 — 06-85.644
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 juin 2006, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute , l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., dirigeant de la société Arche Construction, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir du 16 février 1997 à juillet 1998, fait des biens de celle-ci un usage contraire à ses intérêts, en versant à la société Elodie, dans laquelle il était interessé, des honoraires à titre de prestations d'assistance et de conseil en administration générale et comptabilité, prestations qui n'ont été que partiellement fournies ; que la société Arche construction, ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, il a encore été déclaré coupable de banqueroute pour avoir, courant 1997 et 1998, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et pour avoir détourné, à compter du 1er juillet 1998, l'actif de cette société, en concluant à son profit, un contrat de travail en qualité de directeur commercial, alors qu'elle réglait des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde dans droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie, pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, coupable de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et par détournement d'actif (conclusion, à son bénéfice, d'un contrat de directeur commercial particulièrement avantageux), et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, quand bien même Jean-Marc X... n'a pas été entendu par l'expert commis par ordonnance du juge- commissaire du tribunal de commerce de Melun, aux fins notamment d'examiner la comptabilité et les flux économiques entre les sociétés du "groupe Arche construction/Elodie" et de donner son avis sur tous actes et faits susceptibles de constituer des fautes à la charge de leur dirigeant, les conclusions du rapport de cet expert ont été portées à la connaissance de l'intéressé, qui a pu s'en expliquer et faire valoir, tant durant l'enquête de police que devant le tribunal, les arguments de nature à infirmer, le cas échéant, la teneur de ces conclusions ; que cette expertise vaut comme élément de preuve ;
"alors, d'une part, que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise de M. Y... pour condamner Jean-Marc X..., tout en constatant que celui-ci n'avait pas été entendu dans le cadre des opérations d'expertise, en violation flagrante du libellé exprès de la mission d'expertise résultant de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que toute personne à droit à ce qu'il soit statué équitablement sur une accusation en matière pénale dont elle fait l'objet ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise irrégulier et non contradictoire de M. Y... pour condamner Jean-Marc X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour retenir comme élément de preuve de la culpabilité de Jean-Marc X... une expertise ordonnée par le juge-commissaire du tribunal de commerce, sans que l'intéressé ait été entendu par l'expert, l'arrêt énonce que les conclusions de ce rapport ont été portées à la connaissance du prévenu qui a pu s'en expliquer et faire valoir, tant durant l'enquête de police que devant le tribunal, ses arguments de nature à en infirmer la teneur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'il appartient aux juges répressifs d'apprécier la valeur probante des moyens de preuv