cr, 10 janvier 2006 — 04-86.428

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me COSSA, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- X... Raoul,

- LE Y... Jean,

- LA SOCIETE NIPPON KAIJI KYOKAI,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 septembre 2004, qui, pour homicides involontaires, a condamné les deux premiers à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le troisième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la dernière à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 juin 1999, un cargo construit en 1975 sur un chantier japonais, acquis en 1998 par la société de droit panaméen Trikoma management corporation et battant pavillon des Iles Saint-Vincent et Grenadines sous le nom de Number One, a fait naufrage au large du Sri Lanka, dans le golfe du Bengale, après avoir été affecté pendant huit mois à des transports de sel et de billes ou de grumes de bois entre la Malaisie et l'Inde ; que le capitaine du navire, Jacques Z..., de nationalité française, et dix des dix-sept membres de l'équipage, six de nationalité ukrainienne et quatre de nationalité sénégalaise, ont disparu ;

qu'à la suite de la plainte portée par les ayants droit de Jacques Z... contre Jean Le Y..., domicilié à Sévérac (Loire-Atlantique), le procureur de la République de Saint-Nazaire a ouvert une information du chef d'homicides involontaires contre Raoul et André X..., dirigeants de la société Trikoma management corporation, Jean Le Y..., leur capitaine d'armement, et la société de classification Nippon Kaiji Kyokai, qui avait délivré les certificats de classe du navire ; que l'information a établi que le naufrage avait été provoqué par des voies d'eau affectant la coque et les ballasts ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les quatre prévenus coupables d'homicides involontaires ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean Le Y..., et pris de la violation du principe de l'égalité des armes, de l'article 6. 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 427, 454, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du demandeur tendant à l'annulation ou au rejet des débats de la sommation interpellative effectuée à la requête de certaines parties civiles le 15 juin 2004, soit trois jours avant l'audience des débats ;

"aux motifs qu'en droit, l'article 427 du Code de procédure pénale dispose que les infractions sont établies par tout mode de preuve et que le juge ne peut fonder sa conviction que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; que tel est le cas, en l'espèce, où les parties civiles ont sollicité un huissier pour obtenir des déclarations d'un ancien marin sénégalais embarqué quelque temps sur le navire " Number One " et de passage à La Rochelle le 15 juin 2004, soit deux jours avant les débats devant la cour ; que le procédé n'est pas frauduleux et il appartiendra à la cour, dans le cadre de l'examen au fond, d'apprécier également la pertinence et la force probante de ce document, avec toute la circonspection qui s'impose au regard, entre autres, de la tardiveté de son établissement" ;

"alors que le principe de l'égalité des armes commande que le juge ne puisse fonder sa décision sur une audition réalisée unilatéralement par des parties civiles si le prévenu n'a pas lui-même eu la possibilité d'interroger le témoin en cause ; que méconnaît ce principe, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui refuse d'écarter des débats la sommation interpellative d'un ancien marin du navire effectuée à la demande des parties civiles trois jours avant l'audience, sommation qui s'analyse exclusivement en la déposition d'un témoin, cependant que, faute de possibilité de poser des questions au témoin en cause, dont la cour d'appel a retenu les déclarations, le demandeur n'était pas en mesure de combattre efficacement ce témoignage, par des éléments d'une force de conviction similaire" ;

Attendu que Jean Le Y... a demandé, avant toute défense au fond, l'an