cr, 20 mars 2007 — 06-82.139
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale et d'inéligibilité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du code pénal, 702-1, 703, 710, 711, 712, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'André X... tendant au relèvement de sa peine de privation du droit de vote et d'éligibilité pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que si André X... affirme avoir démissionné de son mandat électif à Carcassonne, il n'en justifie pas ; qu'il ne justifie pas plus avoir réglé le montant de l'amende ;
que la condamnation d'André X... est intervenue pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, c'est à dessein que la cour de céans l'a sanctionné, comme l'avait fait le tribunal, d'une peine visant à lui interdire pour trois ans l'exercice de toute fonction publique ; que la longueur alléguée de la procédure est en bonne partie due à l'utilisation dilatoire de la procédure dont s'est servi André X..., ce droit dont il a largement fait usage ne saurait aujourd'hui être invoqué pour échapper à la sanction ; que, si André X... se prévaut, pour refuser d'exécuter la décision rendue à son encontre, de la confiance du maire de Narbonne, il s'était également abrité, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale, derrière le maire d'Agde ; qu'André X... a attendu la mise à exécution de sa peine en juin 2005 pour introduire une requête à seule fin de tenter de paralyser ladite exécution ;
"alors, d'une part, que, si la demande de relèvement d'une peine complémentaire de privation du droit de vote et d'éligibilité peut être portée devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de six mois après la décision de condamnation est devenue définitive, la loi n'exige pas que cette demande soit formulée dès l'expiration du délai ; que, dès lors, en faisant grief à André X... d'avoir attendu juin 2005, date prétendue de mise à exécution de la peine, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se référant systématiquement à la peine complémentaire d'interdiction de toute fonction publique prévue par l'article 131-27 du code pénal pour rejeter la demande d'André X... de relèvement de sa peine complémentaire de privation du droit de vote et d'éligibilité, prévue par l'article 131-26 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le juge saisi d'une requête en relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction de toute nature est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en refusant de prendre en considération, comme cela lui était pourtant demandé dans la requête déposée par André X..., l'ancienneté des faits pour lesquels la peine avait été prononcée et le fait que, depuis cette date, son comportement avait été irréprochable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la requête en relèvement d'incapacité électorale et d'inégibilité présentée par le demandeur, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;