cr, 16 mai 2007 — 06-85.843
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Le X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commises par personne ayant autorité sur la victime en qualité de mari de sa mère et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et l'a, sur l'action civile, condamné à verser des dommages-intérêts à Béatrice Y... en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille ;
"aux motifs que propres qu"il est reproché à Joël Le X..., d'avoir, comme le rappelle la prévention, procédé, de 1992 à 1999, à des attouchements sexuels sur Z... Y..., la fille -mineure- d'un premier lit de Béatrice Y..., épouse Le X... ; que, plus précisément, la jeune Z... à rapporté que son beau-père lui introduisait la main dans la culotte et lui caressait le sexe lorsqu'elle s'asseyait sur ses genoux, et, principalement, qu'il se frottait contre elle et insinuait son sexe entre les jambes de la fillette lorsque celle-ci rejoignait sa mère et son beau-père dans le lit conjugal. Z... décrit ces actes comme étant particulièrement fréquents, tout au long de ces années, et précise qu'elle se laissait faire par ignorance, et que Joël Le X... avait cessé ses agissements lorsque, vers 11-12 ans, elle avait compris ce qui se passait et lui avait demandé d'arrêter ; ( ) ;
que, par des motifs précis et pertinents que la cour reprend, le tribunal correctionnel a pu relever la constance des déclarations de Z..., y compris en confrontation, et la crédibilité de son discours, et l'absence de traces d'affabulation soulignée par l'expertise psychologique, expertise qui démontre en outre la réelle souffrance psychique de la jeune fille ; que la véracité des faits est confirmée par les circonstances de la dénonciation, Z... ne se décidant à se confier, et encore, à des camarades de classe, qu'après la séparation du couple Le X..., en procédure de divorce, séparation ayant entraîné la rescolarisation de Z..., qui, jusque là, vivait sous l'emprise familiale ; que la souffrance de Z... étant réelle, aucune des hypothèses avancées par Joël Le X... ne peut expliquer pourquoi elle aurait effectué une dénonciation mensongère ou erronée ; que, notamment, une vengeance de Béatrice Y..., épouse Le X..., doit être écartée eu égard aux circonstances de la révélation rappelées par le premier juge et résumées ci-dessus ; que la possibilité que Z... ait confondu son beau père avec le père ou le frère de celui-ci doit être écartée par la fréquence des actes décrits et l'éloignement du père (chassé par son fils en 1992) et du frère (n'ayant séjourné qu'un mois au domicile familial) du prévenu ; que Joël Le X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention ; ... que le tribunal a fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, au regard de la fréquence des agressions sexuelles au long de six années au moins ; que la peine prononcée sera confirmée" ; (arrêt p. 4) ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, "Joël Le X... est poursuivi, par ordonnance de disqualification et de renvoi du magistrat instructeur, en date du 4 juin 2004, pour des faits d'agressions sexuelles commises sur la personne de Z... Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, comme née le 22 novembre 1987 et par personne ayant autorité sur la victime, en sa qualité de mari de la mère ; que, de l'enquête initiale et de l'information judiciaire, il apparaît que Béatrice Y... a vécu pendant trois ans avec M. A..., en concubinage ; que, de leur union, est née Z... le 22 novembre 1987 ; qu'après une séparation amiable, Béatrice Y... a épousé, le 7 mai 1991, Joël Le X..., dont elle a eu quatre enfants nés respectivement en 1991, 1993, 1998 et 1999 ; que le couple s'est séparé en septembre 2000 ; qu'en février 2002, Z... Y..., avec l'aide d'une amie, a a