cr, 27 juin 2006 — 05-86.114
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude
- Y... Joaquina, épouse X..., en leur qualité
d'administrateurs légaux de leur fils mineur X...
Alexandre, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 septembre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société CLINIQUE DU PARC du chef de blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 121-4 à 121-7, 222-19 du code pénal, L. 370 et L. 374 du code de la santé publique, de la circulaire du 14 mai 1993, du décret du 9 octobre 1998, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, 459, 470-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la Clinique du Parc des fins de la poursuite et débouté les consorts X... de leurs demandes ;
"aux motifs que le professeur Lequien dans son rapport du 18 avril 2002 indiquait qu'il n'a pas été possible d'élucider la cause de la dégradation de l'enfant dans les 48 premières heures de vie ; que le docteur Z... dans son rapport du 4 août 2003 émettait l'avis que l'hypothèse la plus probable était une anomalie héréditaire du métabolisme en précisant que dans le cas d'Alexandre les différents examens effectués à l'Hôpital Saint-Antoine n'ont pas permis d'identifier une AMI, que l'autre étiologie possible est une hypoglycémie néonatale qu'il n'est pas possible de confirmer ; que les docteurs Mselati, Busi, Bailleux et Z... ont établi un rapport déposé le 12 février 2001, selon lequel il n'est pas possible d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'une faute médicale dans la mesure où la divergence des déclarations ne permet pas d'établir avec certitude que le papa a donné des éléments suffisants aux auxiliaires de puériculture pour évoquer un malaise préoccupant du bébé ; que les vomissements de sang signalés par le père de l'enfant n'ont donné lieu à aucune constatation du personnel soignant, que ces vomissements ont été signalés au pédiatre, le docteur A..., qui n'a pas attribué de gravité au phénomène comme le collège d'experts ; qu'il n'est pas établi que l'intubation pratiquée après l'arrêt cardiaque par la sage-femme ait été incorrecte ; qu'au surplus, le grave handicap de l'enfant ne peut être indubitablement attribué à ce geste dès lors qu'il résulte du rapport du collège d'experts que
les lésions cérébrales de l'enfant ne sont pas la conséquence de l'arrêt cardiaque et par suite d'erreurs qui auraient pu être commises lors de la réanimation ; qu'à supposer que le docteur B... n'ait pas présenté une capacité professionnelle suffisante pour intervenir dans une maternité, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle n'ait pas prodigué les soins nécessaires à l'enfant ; que l'origine des convulsions n'est pas établie avec certitude ; que le collège d'experts n'a pas relevé que le défaut d'alimentation ait été à l'origine de ces convulsions et ne l'ont pas considéré comme un signe inquiétant ; qu'ils ont estimé que l'état convulsif à l'origine des lésions cérébrales s'est installé le 18 mars en début d'après-midi et s'est poursuivi pendant plusieurs heures, qu'ils ont relevé que le personnel ne se souvient pas que le père de l'enfant l'ait informé des mouvements convulsifs ou tout au moins fait une description de nature à faire soupçonner des convulsions qui ne se sont pas produites en présence du personnel médical et ont souligné que les convulsions du nourrisson sont de diagnostic extrêmement malaisé d'expression souvent larvée ; que le Professeur Lequien a affirmé dans un courrier postérieur à son expertise, que les symptômes présentés par l'enfant auraient dû indiquer son transfert dans un service de néo-natologie mais qu'il ne résulte pas de cette assertion la preuve d'une négligence, mais d'une erreur d'appréciation qui ne constitue pas une faute ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis à l'appréciation de la Cour que des soins incomplets et tardifs aient été prodigués à l'enfant ; qu'il n'est donc pas établi que la clinique ait commis une faute au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'il n'est pas non plus démontré que les préposés de la clinique aient commis une faute à l'origine de l'état de l'enfant, que la demande des consorts X... sur le fondement de l'article 1384 du code civil n'est pas non plus fondée de même que leurs demandes fondées sur les disp