cr, 13 septembre 2006 — 05-86.489
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale pour absence de débat oral et contradictoire ;
"aux motifs que Daniel X... fait valoir que, poursuivi en sa qualité de gérant de fait de la SARL Le Pêcheur de Carro, il n'a pas reçu notification de la procédure de vérification de comptabilité alors même que cette qualité était connue de l'administration fiscale dès la date d'envoi, le 15 décembre 1998, de l'avis de vérification à la personne morale concernant l'exercice 1995 ; que, n'ayant pas été présent lors des opérations de contrôle au siège de l'entreprise, n'ayant pas été informé des étapes de la procédure et n'ayant eu qu'une seule et unique rencontre, le 15 mars 1999, dans les locaux de l'administration, à sa demande, et concernant la notification de redressement relative à son impôt sur le revenu 1995, il n'a donc pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; mais que l'avis de vérification ne doit être notifié qu'à l'adresse du siège social de la personne morale redevable de l'impôt prise en la personne de son représentant légal ; qu'il en résulte que l'administration des impôts n'est pas tenue d'adresser cet avis au gérant de fait ou au représentant légal de la personne morale à la date des faits, en cas de dirigeants successifs ou de liquidation, quand bien même ces derniers feraient ensuite l'objet de poursuites pénales ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée ;
"alors qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doit bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de la société pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; qu'il s'ensuit qu'un débat oral et contradictoire doit être instauré par l'administration fiscale, pendant la vérification de comptabilité d'une société avec non seulement cette personne morale prise en la personne de son représentant au moment où elle est contrôlée, mais aussi avec le dirigeant de fait ou de droit dont la responsabilité pénale sera engagée ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure aux seuls motifs inopérants que l'avis de vérification de comptabilité ne doit être notifié qu'à la personne morale redevable de l'impôt prise en la personne de son représentant légale et non aux dirigeants successifs de l'entreprise, sans rechercher si Daniel X..., en sa qualité supposée de dirigeant de fait de la société Pêcheur de Carro, n'a pas été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit pendant la vérification de comptabilité de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que le demandeur, poursuivi pour avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Le Pêcheur de Carro, dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt dû par cette société, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas reçu notification de la procédure de vérification de comptabilité ni bénéficié d'un débat oral et contradictoire, dès lors que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 227 du livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... c